TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203837_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable dix ans ou, à défaut, un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
* est insuffisamment motivée ;
* n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
* méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en raison de la délivrance d'un titre de séjour d'un an à M. C.
Par mémoire enregistré le 13 novembre 2023, M. C indique se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions relatives au frais liés à l'instance.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. En premier lieu, par courrier du 13 novembre 2023, M. C a indiqué se désister des conclusions à fin d'annulation contenues dans sa requête et ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais d'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel.
3. En deuxième lieu, au regard du désistement par M. C de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à présentées à fin d'injonction, qui ne présentent pas un caractère autonome, sont irrecevables.
4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instances.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. C.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 14 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B
N°2203837Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2203837_20231214
Données disponibles
- Texte intégral