CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00485_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 2 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2203837 du 16 février 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A, représenté par Me Flore Devos, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l'Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 2. M. A, né en août 2004, est entré en France en décembre 2019, a été confié à l'aide sociale à l'enfance en janvier 2020 et a demandé le titre de séjour " prise en charge par l'ASE avant l'âge de seize ans " en mai 2022. En ce qui concerne le caractère réel et sérieux du suivi de la formation : 3. Si M. A a suivi une formation menant au certificat d'aptitude professionnelle " réparation des carrosseries ", il n'a pas justifié de 65 heures d'absences en 2020/2021 et il a obtenu son diplôme avec une moyenne générale de 9,76/20 seulement, hors éducation physique et sportive, aux épreuves de juin 2022. En ce qui concerne la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine : 4. D'une part, M. A a coché, dans la demande de titre de séjour qu'il a signée, la rubrique " sans visa - entrée irrégulière ". Or il ressort du fichier visabio qu'un visa court séjour valable un an a été demandé pour lui au consulat de France à Tunis et délivré en avril 2019. L'intéressé ayant alors quatorze ans, la demande n'a pu être présentée que par ses parents. M. A n'était donc pas un mineur non accompagné lors de son entrée en France. 5. D'autre part, il ressort du " parcours personnalisé du jeune " signé par M. A que sa structure d'accueil lui a demandé en avril 2020 de " contacter sa famille pour savoir comment récupérer son passeport " et la " demande de conservation d'ancien passeport " qu'il a adressée au consul de Tunisie à Paris en octobre 2021 établit qu'il a récupéré ce document. 6. Dans ces conditions, même si la structure d'accueil de M. A a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour et alors que la promesse d'embauche invoquée est postérieure à l'arrêté, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les autres moyens : 7. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Flore Devos. Fait à Douai, le 5 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00485_20230705
Données disponibles
- Texte intégral