TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301556_20230504
- Date
- 4 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou une carte de séjour temporaire d'un durée d'un an ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : ' la condition tenant à l'urgence est remplie ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée est remplie dès lors que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation particulière n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - il aurait dû se voir délivrer une carte de résident de dix ans en application de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants nés de mères différentes au sens du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition tenant à l'urgence à suspendre n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée. Vu : - la requête, enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2203837, tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 2 mai 2023 pour M. B. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du Conseil d'Etat, section, 7 octobre 2016, n° 395211 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - la SELARL Eden Avocats, - et le préfet de la Seine-Maritime. Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 14 h 05, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vérilhac, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 14 h20, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. M. B, ressortissant congolais (Brazzaville), titulaire d'une carte de séjour qui expirait le 21 décembre 2021, en a demandé le renouvellement en temps utile le 17 novembre 2021. Le refus de renouveler ce titre provoque une rupture de droits qui constitue un cas d'urgence présumée. De plus, l'intéressé justifie, par la production d'une attestation du 6 mars 2023 établie par le groupement d'établissements (GRETA) Rouen Maritime que la poursuite de sa formation financée par les organismes en charge de la formation professionnelle est conditionnée à la détention d'un titre de séjour. Par suite, l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour de M. B porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels et professionnels. 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance de la carte de séjour en qualité de parent d'enfants français mineurs sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour. Sur l'injonction : 5. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Lorsque le juge des référés suspend une décision de refus, ou, en l'occurrence d'opposition, il incombe à l'administration de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus des moyens dirigés contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 6. Il y a lieu de prescrire au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'apparaît pas utile d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler la carte de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B au regard de son droit au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 4 mai 2023. Le juge des référés, P. MINNE La greffière, F.HAY N°23001556
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301556_20230504
Données disponibles
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