TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203854_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a mis à sa charge la somme de 970 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. M. B soutient que le la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. B une dette de 970 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2020 à octobre 2021. Le requérant a fait un recours administratif contre cette décision qui a été confirmée par la Collectivité européenne d'Alsace le 25 avril 2022. M. B conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de la décision du la Collectivité européenne d'Alsace. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M B par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce qu'il n'a pas déclaré l'intégralité des ressources qu'il a perçu au cours de la période litigieuse. En effet M. B n'a pas déclaré 1 415 euros d'aides familiales qu'il a perçu pendant cette période. Ces ressources devaient être déclarées à la caisse. Dans ces conditions la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pouvait recalculer le montant du revenu de solidarité active qui lui a été versé en tenant compte de ces ressources. Par suite il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2022 de la Collectivité européenne d'Alsace confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Collectivité européenne d'alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203854
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2203854_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel