TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203860_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 19 juillet 2022, M. C B A, représenté par Me Lévi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer les fonctions de l'article L. 212-1 du code du sport, selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 212-13 du code du sport, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - l'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est établie dès lors qu'il ne peut plus travailler ; il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire par son employeur puis a été licencié le 23 avril 2022 ; l'arrêté attaqué l'empêche de retrouver un poste d'éducateur sportif au sein d'un autre club ; il dispose d'une promesse d'embauche du club de tennis de Saint-Jory à compter du 1er septembre 2022, à laquelle il ne sera pas donné suite s'il demeure suspendu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - la procédure est irrégulière dès lors que son activité d'éducateur sportif n'exposait pas les licenciés du club de tennis à un risque caractérisant une urgence de nature à dispenser la préfète de Tarn-et-Garonne de toute procédure préalable, notamment la consultation de la commission prévue à l'article L. 212-13 du code du sport ; la préfète ne pouvait prononcer une mesure de suspension en urgence dès lors que cette condition n'est pas remplie en l'espèce ; il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, ni d'une comparution immédiate, il n'a pas été convoqué devant le juge des libertés et de la détention ; l'enquête est toujours en cours et il conteste les faits qui lui sont reprochés ; des témoins étaient présents lors du cours de tennis et aucune agression sexuelle n'a été constatée ; - l'arrêté litigieux, édicté au motif qu'une plainte a été déposée contre lui, méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; la mesure prise n'a pas lieu d'être puisqu'elle est fondée sur une plainte pénale indépendante de la procédure administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à faire condamner l'Etat aux entiers dépens sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ; - le requérant ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence, d'une part dès lors qu'il n'est pas établi que la décision attaquée affecterait gravement et immédiatement la situation de M. B A, celui-ci n'ayant saisi le juge des référés que trois mois après l'édiction de l'arrêté litigieux et près de trois mois après l'enregistrement du recours en annulation, d'autre part dès lors qu'un motif d'intérêt public justifie que la mesure prise poursuive ses effets, compte tenu du risque d'exposer des mineurs à un danger pour leur santé ou leur sécurité morale ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; il précise notamment que la mesure a été prise sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport et au regard de la plainte déposée à son encontre pour atteintes sexuelles ; - l'édiction d'une mesure de suspension de six mois selon la procédure d'urgence prévue par l'article L. 212-13 du code du sport est justifiée en l'espèce, dès lors qu'elle est fondée sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables permettant de suspecter que le maintien en activité de l'éducateur sportif constituerait un danger pour la santé et la sécurité morale des adhérentes mineures de l'association ; cette mesure de suspension d'une durée de six mois doit permettre la conduite d'une enquête administrative auprès d'autres adolescentes licenciées de ce club de tennis ; - la procédure pénale est indépendante de la mesure contestée ; l'existence ou l'absence de poursuites pénales est sans effet sur la légalité de l'acte attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 avril 2022 sous le n° 2202047 par laquelle M. B A demande l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2022. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Nègre-le Guillou, juge des référés, - et les observations de Me Dupas, substituant Me Lévi et représentant M. B A, qui confirme ses écritures, en particulier la condition d'urgence qui est remplie dès lors que M. B A ne peut pas être recruté par le club de tennis de Saint-Jory malgré une promesse d'embauche à compter du 1er septembre 2022 ; en outre, il existe un doute sur la date des faits reprochés à M. B A, les dates des 9 et 10 mars 2022 ayant été évoquées ; il n'a pas été entendu par la commission compte tenu de la mise en œuvre de la procédure d'urgence ; dans ses écritures en défense, la préfète de Tarn-et-Garonne passe de la suspicion à la confirmation des faits litigieux, ceci confirmant le non-respect de la présomption d'innocence ; à ce jour, M. B A n'a pas été entendu par la gendarmerie ; l'affaire en litige ne correspond pas au cas d'espèce du jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 décembre 2021 n° 2001155 cité par la préfète dans son mémoire en défense, dans la mesure où dans cette autre affaire, il y avait six dépôts de plainte, des accusations d'emprise psychologique et plusieurs témoignages, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; les conclusions relatives aux dépens sont recevables ; M. B A ne formule aucune conclusion relative aux frais non compris dans les dépens, - la préfète de Tarn-et-Garonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, éducateur sportif, est employé par le club de tennis " Tennis Quercy Caussadais ". Le 15 mars 2022, le président de l'association est informé par la mère d'une adhérente de 14 ans du comportement qu'aurait eu M. B A à son égard lors d'un cours de tennis le 9 mars 2022 à Saint-Antonin-Noble-Val. Par un arrêté du 4 avril 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne décide de prendre en urgence, à l'encontre de M. B A, une mesure de suspension d'exercice de la fonction d'éducateur sportif pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2022 dont il a sollicité l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2202047. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. B A, tiré de ce que la décision portant interdiction temporaire d'exercer les fonctions d'éducateur sportif pendant une durée de six mois, prise en urgence par la préfète de Tarn-et-Garonne sans consultation de la commission prévue à l'article L. 212-13 du code du sport, serait entachée d'un vice de procédure, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que cette mesure a été édictée à titre conservatoire par la préfète dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative au regard de l'urgence résultant de la nécessité d'assurer le respect de l'ordre public et de prévenir des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des adhérentes mineures du club de tennis. Compte tenu des éléments d'information dont la préfète de Tarn-et-Garonne disposait à la date de l'arrêté attaqué, l'urgence lui permettait, en l'espèce, de se dispenser de convoquer la commission prévue par les dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport, dans le but de prévenir tout risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des adhérentes mineures de l'association sportive. Les autres moyens invoqués par M. B A, tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, du caractère incertain de la date des faits reprochés et de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence, n'apparaissent pas davantage susceptibles de prospérer. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 4 avril 2022 doivent être rejetées. Les conclusions relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la préfète de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 juillet 2022. La juge des référés, F. NEGRE-LE GUILLOU La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, et par délégation, la greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203860_20220729
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