TA871ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA87 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001155_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2020, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision du 28 juillet 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha ;
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, épouse B, est entrée en France le 8 novembre 2005. Elle a bénéficié à partir du 30 août 2013 de plusieurs titres de séjour à raison de ses liens personnels et familiaux en France, en dernier lieu une carte de séjour valable du 8 novembre 2017 au 7 novembre 2019. L'intéressée a sollicité, à l'expiration de ce titre, une carte de résident de dix ans. Par une décision du 28 mai 2020, confirmée par une décision du 28 juillet suivant portant rejet du recours gracieux formé par Mme B, le préfet de la Corrèze a rejeté cette demande. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu et d'une part, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, relatives à la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", prévoient sa délivrance de plein droit à l'étranger qui justifie notamment " () 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code. ". En vertu de l'article L. 314-10 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, la décision d'accorder cette carte de résident, valable dix ans, à un ressortissant étranger est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. L'intégration républicaine de l'étranger dans la société française figure au nombre de ces conditions. L'article L. 314-2 du même code dispose ainsi que cette condition d'intégration est " appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. ".
3. D'autre part, l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, dispose que, pour l'application de l'article L. 314.8, " () l'étranger présente à l'appui de sa demande () de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " () pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2, () b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec. (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; () ".
4. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018 pris pour l'application de ces dispositions et visé ci-dessus : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sont les suivants : / 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe / 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; / 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. / Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté. ". L'annexe à cet arrêté précise que, outre certains tests nommément listés, sont inclus dans cette liste les " tests ou attestations à condition qu'ils remplissent les trois conditions cumulatives suivantes : / - avoir été passé dans un centre d'examen agréé, l'expression orale devant être validée lors d'un entretien en présentiel ;/ -attester la maîtrise globale de l'ensemble des compétences écrites et orales du niveau A2 décrites par le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) ; / - être délivré par un organisme certificateur, reconnu au niveau national ou international. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a suivi une formation de 100 heures correspondant au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues entre le 16 octobre et le 18 novembre 2019, elle n'a acquis, à la suite de l'évaluation finale, que 3 des 4 blocs de compétences prévus pour valider ce niveau de formation, à l'exclusion du bloc de compétences " PO Parler-se faire comprendre " qui a été évalué comme étant " non acquis ". Par suite, eu égard aux dispositions rappelées aux points 3 et 4, c'est à bon droit que le préfet de la Corrèze a retenu que Mme B ne justifiait pas d'une connaissance de la langue française au moins égale au niveau A2 du cadre européen de sorte qu'elle ne remplissait pas la condition d'intégration républicaine requise par les dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors que l'arrêté du 21 février 2018, relatif aux exigences de niveau de maîtrise du français, était bien applicable à la situation de Mme B lorsqu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de 10 ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points 3 et 4 doit être écarté.
6. En second lieu, Mme B soutient en l'établissant qu'elle est en situation régulière, qu'elle vit en France depuis 2005, qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis 2015 et est intégrée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéficiait à la date de la décision contestée d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2021 et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze en refusant la délivrance d'une carte de résident de dix ans n'a pas méconnu le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001155_20230523
Données disponibles
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