TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203869_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Siffert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 août 2022 portant suspension pour trois mois de la validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * Il n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire préalable prévue par le code des relations entre le public et l'administration ; * La décision est insuffisamment motivée ; * Elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 septembre 2022 sous le n°2203868 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, une requête sans mener de procédure contradictoire et sans audience notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de l'Eure du 26 août 2022 portant suspension pour trois mois de la validité de son permis de conduire, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L.224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis une infraction grave retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l'administration n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 224-2 du code de la route et énonce que M. B a commis un dépassement de 40 km/h de la vitesse maximale autorisé établi par un appareil homologué. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 6. En troisième lieu, il est constant que M. B, qui vient de démarrer une activité d'exploitant de taxi, a été intercepté alors qu'il roulait à une vitesse retenue de 120 km/h sur une voie sur laquelle la vitesse est limitée à 80 km/h. L'infraction commise par l'intéressé justifiait légalement la prise d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, dont la durée pouvait aller jusqu'à six mois. En fixant à trois mois la durée de cette suspension, alors que M. B, s'il disposait lors de l'infraction d'un capital de douze points sur son permis de conduire, exerce une profession nécessitant une vigilance particulière quant à l'application des règles de la sécurité routière, le préfet n'a pas inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 7.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que M. B n'est manifestement pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Eure du 26 août 2022 portant suspension pour trois mois de la validité de son permis de conduire Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 27 septembre 2022. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203869_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel