TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203875_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Leprince, avocate de M. B, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête, notamment s'agissant de la présence en France du frère du requérant ; - en présence de M. A, interprète en langue pachto. En l'absence du requérant et du préfet de la Seine-Maritime ou de son représentant. La clôture de l'instruction est intervenue, en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant afghan né en 2000, conteste la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ", et aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 4. Le requérant se borne à soutenir qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement. Toutefois, il n'allègue pas avoir été effectivement privé de l'une des garanties prévues par ces dispositions et le préfet établit, d'une part, avoir délivré au requérant les brochures prévues par ledit règlement, traduites en langue pachto et, d'autre part, qu'un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l'intéressé, avec le concours d'un interprète en langue pachto, le 29 juin 2022 à la préfecture de police de Paris. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 5. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Maritime établit avoir sollicité les autorités italiennes et que celles-ci ont donné le 22 aout 2022 un accord explicite à la prise en charge de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'accord des autorités de l'autre Etat membre n'aurait pas été recueilli manque en fait. 6. En troisième lieu, si l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée ", l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 7. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué ainsi que des éléments préparatoires à celui-ci que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 8. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013, aux termes desquelles " Si un membre de la famille du demandeur () a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ", et se prévaut à cet égard de la présence de son oncle, bénéficiaire de la protection subsidiaire. 9. Toutefois, les dispositions de l'article 2 de ce règlement prévoient que les oncles et tantes sont des " proches " au sens dudit règlement et non des " membres de la famille ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 n'est, en tout état de cause, pas fondé. 10. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l'article 3 du même règlement, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Si M. B soutient qu'il a fait l'objet de mauvais traitements en Italie, il ne s'est pas présenté à l'audience publique, n'allègue aucun fait précis et s'est borné à produire une photo d'un jeune homme dans un parc, à une date et un lieu indéterminés. En outre, s'il produit la carte de séjour d'un certain M. C, qu'il présente comme son oncle, qui est bénéficiaire de la protection subsidiaire, les liens familiaux entre les deux intéressés ne sont pas établis, pas plus que l'existence de liens personnels et actuels. A cet égard, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir sans être contredit que le requérant a accepté un hébergement dans le département, alors que son oncle réside dans les Yvelines. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées point précédent que l'autorité administrative a pu décider du transfert de M. B vers l'Italie. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, R. Mulot La greffière, S. Danet La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2203875
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203875_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel