TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203878_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'entre dans aucun des cas prévus par ces articles ; elle n'a pas dissimulé d'information dès lors qu'elle ne savait pas que les autorités espagnoles lui avaient accordé la protection internationale par décision du 13 février 2018, soit postérieurement à son entrée en France ; la preuve de cette protection par l'Espagne n'est pas produite ; elle n'a pas déposé des demandes d'asile sous différentes identités. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Gaudard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante syrienne, née le 1er janvier 1979, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 1er janvier 2018. Elle a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde le 30 novembre 2021 et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par courrier du 27 avril 2022, l'OFII l'a informée de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et Mme B a présenté des observations reçues le 11 mai 2022. Par une décision du 17 mai 2022, la directrice territoriale de l'OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait l'intéressée. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par décision du 11 juillet 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de l'OFII du 17 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 3. Pour édicter la décision contestée, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'elle avait déjà obtenu la protection internationale en Espagne. 4. Mme B soutient qu'elle n'a pas dissimulé d'information dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de la décision du 13 février 2018 par laquelle les autorités espagnoles lui auraient octroyé la protection internationale, postérieurement à son entrée en France le 1er janvier 2018. 5. Toutefois et d'une part, si Mme B soutient être entrée en France le 1er janvier 2018, elle ne l'établit pas, alors, au demeurant, qu'elle n'a déposé sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde que le 30 novembre 2021. D'autre part, aux termes du résumé de son entretien individuel du 30 novembre 2021, Mme B a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Espagne. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a obtenu le bénéfice de la protection internationale en Espagne, par décision du 13 février 2018. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de cette décision, elle était néanmoins tenue de s'informer des décisions qui pouvaient être prises par les autorités espagnoles, s'agissant de sa demande d'asile. Dès lors que Mme B n'a pas signalé, lorsqu'elle a déposé sa demande d'asile en France le 30 novembre 2021, que les autorités espagnoles lui avaient accordé la protection internationale plusieurs années auparavant, elle doit être regardée comme ayant omis de répondre aux demandes d'informations permettant l'instruction de sa demande d'asile. Par suite, la décision contestée, mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 6. Si Mme B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2022, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, A. C La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203878
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2203878_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel