TA303ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA30 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2203878_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, la société anonyme Allianz IARD et la société par actions simplifiée Angledis, représentées par la SCP Soulié, Coste-Floret et Associés, demandent au tribunal 1°) de condamner l'Etat à verser, d'une part, la somme de 289 345 euros à la société Allianz IARD et, d'autre part, la somme de 9 329 euros à la société Angledis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont réunies dès lors que les dommages subis par la société Angledis résultent de la commission, par des membres du mouvement dit des " gilets jaunes ", de délits d'entrave à la circulation et d'entrave à la liberté du travail ; - le lien de causalité entre les faits survenus entre le 17 novembre 2018 et le 26 janvier 2019 et les préjudices subis est établi ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, les préjudices subis présentant un caractère anormal et spécial ; - le préjudice de la société Allianz IARD correspond à l'indemnité d'un montant de 279 595 euros versée à la société Angledis ainsi qu'aux frais d'expertise d'un montant de 9 750 euros exposés par elle ; - le préjudice de la société Angledis, d'un montant de 9 329 euros, correspond à la somme restée à sa charge à la suite du versement de l'indemnité par la société Allianz IARD. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des attroupements ou des rassemblements ne sont pas réunies ; - les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont pas réunies, le caractère spécial du préjudice allégué n'étant pas établi ; - le préjudice commercial allégué n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la route ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Angledis exploite un centre commercial à l'enseigne " Leclerc " sur le territoire de la commune des Angles (Gard). Dans le cadre du mouvement dit des " gilets jaunes ", des manifestants se sont installés entre le 17 novembre 2018 et le 26 janvier 2019 à proximité de ce centre commercial et ont mis en place des barrages bloquants et filtrants. Par un courrier du 20 novembre 2019, reçu le 25 novembre suivant, la société Allianz IARD, assureur de la société Angledis, a vainement saisi le préfet du Gard d'une demande indemnitaire préalable. Les sociétés requérantes demandent au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elles estiment avoir subis. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des attroupements ou des rassemblements : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou d'un rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-1 du code de la route : " Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise produit par les sociétés requérantes, que des actions de blocage et de filtrage de la circulation ont été menées par des membres du mouvement dit des " gilets jaunes " entre le 17 novembre 2018 et le 26 janvier 2019 au niveau du rond-point de la route nationale 100 et des accès au parking du centre commercial exploité par la société Angledis sur le territoire de la commune des Angles. Ces actions, qui se sont succédées pendant plus de deux mois, s'inscrivaient alors dans le cadre d'un mouvement national de contestation - en réaction notamment à la hausse du prix des carburants - qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers visant à paralyser l'économie française. Elles ont constitué des délits d'entrave à la circulation réprimés par l'article L. 412-1 du code de la route. Toutefois, ces délits ayant été commis de manière concertée et préméditée par un groupe structuré à seule fin de les commettre, les préjudices qui en ont résulté pour les sociétés requérantes ne sauraient être considérés comme étant imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur ce fondement. 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 431-1 du code pénal : " Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté () du travail () est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ". 6. Si les sociétés requérantes soutiennent que les participants aux opérations de blocage et de filtrage évoquées au point 4 se sont rendus coupables du délit d'entrave à la liberté du travail, il ne résulte pas de l'instruction que les salariés des enseignes du centre commercial en cause auraient fait l'objet de violences ou de menaces visant à entraver la liberté du travail au sens de l'article 431-1 du code pénal. 7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques : 8. Lorsque le dommage invoqué a été causé à l'occasion d'une série d'actions concertées ayant donné lieu sur l'ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d'un préjudice grave et spécial. Par ailleurs, les dommages résultant du fait de l'abstention de l'autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n'est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l'origine d'un dommage grave et spécial. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte de l'instruction que les actions de blocage et de filtrage du rond-point de la route nationale 100 et de l'accès automobile au centre commercial exploité par la société Angledis sur le territoire de la commune des Angles s'inscrivent dans le cadre d'un mouvement plus général caractérisé par des opérations de même nature menées à la fin de l'année 2018 et au début de l'année 2019 sur l'ensemble du territoire national, lesquelles ont eu une incidence sur de nombreux commerces situés notamment dans des zones industrielles ou commerciales. Les sociétés requérantes ne produisent aucun élément de nature à établir que la société Angledis aurait subi un préjudice différent de celui subi par d'autres enseignes exploitant des surfaces commerciales similaires du fait des actions menées dans le cadre de ce mouvement dit des " gilets jaunes ". Dans ces conditions, les sociétés requérantes n'établissent pas le caractère grave et spécial des préjudices allégués. 10. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les sociétés requérantes ne sont pas davantage fondées à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Gard, que la requête de la société Allianz IARD et de la société Angledis doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Allianz IARD et autre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Allianz IARD, à la société par actions simplifiée Angledis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2203878_20250207
Données disponibles
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