CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02814_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou autre ou à défaut de réexaminer sa situation tout en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2206832 du 6 mai 2022 et en application des articles R.312-8 et R.351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Versailles.
Par une ordonnance n° 2203878 du 21 novembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A, représenté par Me Chelvarajah, demande à la cour :
1°) de constater que la requête a été déposée dans le délai de 48 heures ;
2°) de déclarer la requête comme étant recevable ;
3°) d'annuler les décisions attaquées ;
4°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou autre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté. Ce délai n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, d'autre part, que la preuve de la présentation de ces requêtes au greffe du tribunal administratif, dans le délai de quarante-huit heures, ne peut être apportée par le seul dépôt d'une lettre recommandée avec accusé de réception, confiée au services postaux avant l'expiration de ce délai.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée par voie administrative à M. A, le mardi 26 avril 2022 à 18 h 21, avec le concours d'un interprète, et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Il se borne à produire la preuve du dépôt d'une lettre recommandée le jeudi 28 avril 2022 à 18 h 21, ne permettant pas, en tout état de cause, la présentation de la requête au greffe de la juridiction saisie dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté en litige, de même que sa réclamation concernant un dysfonctionnement de l'application Télérecours, à laquelle n'était joint aucun document, formulée auprès du service informatique du Conseil d'Etat le jeudi 28 avril 2022 à 18 h 28, après l'expiration de ce délai, ou les copies de pages d'écran d'un ordinateur qui auraient été établies le 28 avril à 18 h 49. Il ne justifie pas non plus d'une présentation de sa requête au greffe de la juridiction saisie, par télécopie ou par courrier électronique, dans le délai d'appel de quarante-huit heures, et d'une régularisation ultérieure de cette communication par le biais de l'application Télérecours. La requête présentée par le requérant en première instance, tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le lundi 2 mai 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par conséquent, sa requête de première instance étant tardive, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles l'a rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa du même article.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 27 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02814_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
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