TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203879_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Leprince, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 septembre 2022 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil au profit de Mme A dans le délai de quinze jours, à compter de la décision à intervenir, sous
astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) Subsidiairement, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros
par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de mille cinq cents euros HT soit mille huit cents euros TTC à verser à Me Leprince, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;
6°) à titre de subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat, représenté par le directeur de
l'OFII, une somme de 1500 € à verser directement à Mme A, sur le fondement des
dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors qu'elle est demandeuse d'asile, célibataire et isolée, enceinte, ne disposant d'aucune ressource, d'aucun moyen de subsistance, et qu'elle se trouve ainsi dans un état d'extrême précarité résultant de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
-la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
-la décision est insuffisamment motivée ;
-la procédure contradictoire n'a pas été respectée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-l'intéressée n'a pu présenter les informations concernant sa vulnérabilité ;
-elle n'a pas reçu les informations prévues à l'article L. 551-10 du même code ;
-la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 552-3 du même code ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ;
-elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle conteste ne pas avoir respecté l'obligation de se présenter aux autorités ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L.551-16 du même code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L.551-9 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022 à 10h07, l'OFII conclut au rejet de la requête en référé au motif que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence, subsidiairement, qu'elle n'établit pas l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2202878, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 10h30 tenue en présence de M. Michel, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Verilhac substituant Me Leprince, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans ses écritures et insiste sur le fait que Mme A s'étant présentée à la gendarmerie et ayant refusé de voyager en raison de son état de grossesse ne peut être considérée comme s'étant soustraite aux exigences des autorités chargées de l'asile.
La clôture de l'instruction a été différée au 7 octobre 2022 à 12h00 en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par Me Leprince pour Mme A a été enregistré le 7 octobre 2022 à 11h49 ; il n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; " ;
4. Par décision du 7 septembre 2022 dont la suspension est demandée, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que Mme A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités.
5. Mme A, ressortissante ivoirienne qui a présenté une demande d'asile le 30 novembre 2021 et obtenu un récépissé valable jusqu'au 20 août 2022, a, le même jour, bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Elle a été transférée aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile par arrêté du 28 janvier 2022 dont la légalité a été reconnue par jugement du tribunal de céans du 25 février 2022. Mme A refusant le transfert en Espagne, elle a été placée en rétention administrative le 20 juillet 2022 dans l'attente d'un départ imminent. Il ressort du procès-verbal dressé le 21 juillet 2022 que Mme A a refusé, ce même jour, de se rendre à l'aéroport pour prendre l'avion qui devait la conduire, libre et sans escorte à Madrid par le vol de 13h30. La circonstance qu'elle a le même jour, après avoir refusé ce départ, quitté le centre de rétention après que le médecin coordonnateur du centre de rétention administrative a jugé son état de santé incompatible avec la rétention est sans incidence sur l'obligation qui demeurait la sienne de rejoindre l'Espagne où sa demande d'asile devait être examinée, aucune contre-indication de voyage n'étant alors indiquée. Mme A qui n'apporte à l'audience aucun élément de nature à démontrer que son état de grossesse était incompatible avec un vol d'une durée au demeurant relativement brève pour rejoindre l'Espagne, pays dont elle n'établit pas davantage que sa grossesse n'aurait pu y être correctement suivie, doit être regardée comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile alors même qu'elle se serait volontairement présentée à la gendarmerie.
5. En l'état de l'instruction, et compte tenu des développements présentés aux points précédents et de l'ensemble des pièces produites, aucun des moyens tels qu'analysés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 septembre 2022 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition tenant à l'urgence est remplie, que les conclusions de Mme A présentées aux fins de suspension de la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 septembre 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rouen, le 12 octobre 2022.
La juge des référés,
signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
signé
J.L. MICHEL
N°2203879Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203879_20221012
Données disponibles
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