TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203879_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, la société à responsabilité limitée Coustenoble Azur " La Maison de Julie " doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques de Nice aux fins de recouvrer le titre de recette d'un montant de 138 euros, émis à son encontre le 16 juin 2022 par la métropole Nice Côte d'Azur, correspondant au frais d'enlèvement d'un dépôt illégal de déchets constaté sur la voie publique le 1er avril 2022. La société requérante soutient qu'elle n'est pas redevable de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire litigieux dès lors qu'elle ne peut être tenue pour responsable du dépôt illégal d'ordures sur la voie publique à l'origine de cette facturation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. La métropole fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, elle ne contient l'exposé d'aucunes conclusions ni d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, la société requérante a été identifiée comme l'auteure du dépôt illicite à l'origine du titre exécutoire attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (ci-après " SARL ") Coustenoble Azur doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques de Nice aux fins de recouvrer le titre de recette d'un montant de 138 euros, émis à son encontre par la métropole Nice Côte d'Azur, correspondant au frais d'enlèvement d'un dépôt illégal de déchets constaté sur la voie publique le 1er avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 2224-13 de ce même code : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent () ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : / () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ; / () ". En outre, l'article L. 1311-2 de ce même code prévoit que: " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. / ()". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 1er avril 2022, la régie pour la gestion des déchets ménagers et assimilés a procédé à l'enlèvement de déchets non-autorisés déposés sur la voie publique à la suite d'une demande émanant d'agents de la brigade de lutte contre les atteintes au cadre de vie de la police municipale de Nice, lesquels ont constaté ce dépôt à l'adresse du magasin " La maison de Julie ", enseigne exploitée par la société requérante. La métropole soutient, sans être utilement contredite sur ce point par la société requérante, que les agents de la police municipale sont parvenus à établir, grâce à des informations contenues dans ces déchets, qu'elle était l'auteure de ce dépôt. En se bornant à soutenir qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'un tel dépôt dans la mesure où elle respecte la réglementation en la matière et que des tiers procèdent régulièrement à des dépôts de déchets dans son container et en vident son contenu, sans apporter aucun élément à l'appui de ces allégations, la société requérante ne peut être regardée comme remettant en cause le constat des agents de la police municipale relaté par la métropole Nice Côte d'Azur tant dans son courrier adressé à ladite société le 18 mai 2022 que dans ses écritures produites dans cette instance. Dans ces conditions, la société requérante, qui doit être regardée comme l'auteure du dépôt illicite de déchets litigieux, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques de Nice aux fins de recouvrer le titre de recette d'un montant de 138 euro émis à son encontre le 16 juin 2022 par la métropole Nice Côte d'Azur et correspondant au frais d'enlèvement de ces déchets. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la métropole Nice Côte d'Azur. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Coustenoble Azur est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Coustenoble Azur et à la métropole Nice Côte d'Azur. Copie en sera adressé au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2203879
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Chronologie de l'affaire
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TA0627 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2203879_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel