TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2203879_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n° 2203879, la SCI du Malt Vert, représentée par Me Turrin, demande au tribunal : 1°) la décharge des impositions et taxes mises à sa charge à la suite d'opérations de contrôle irrégulières concernant l'impôt sur les sociétés au titre des années 2018 et 2019 et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, subsidiairement de juger que le quantum des impositions mis en recouvrement est erroné ; 2°) la mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la vérification de comptabilité a excédé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du LPF ; en effet, aucun document n'a été remis par le vérificateur et contresigné par le contribuable lors de la remise du fichier des écritures comptables (FEC) afin de justifier de cette communication ; - la demande par le service de factures et de pièces justificatives après la réception des observations du contribuable du 7 janvier 2022 constitue de nouvelles vérifications qui poursuivent les opérations de contrôle précédemment initiées ; - le débat oral et contradictoire n'a pas été effectif, faute pour le service vérificateur d'avoir tenu compte de ses observations pendant les opérations de contrôle et des pièces justificatives qu'il était en mesure de demander pendant cette période ; - elle a sollicité sans succès des explications concernant la position du service vérificateur et n'avoir reçu aucun élément de réponse de sa part sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée lié à des prestations de service intracommunautaires réalisées par la société Booking située aux Pays-Bas ; - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, sur la période s'échelonnant entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, dans l'attente de la communication des éléments comptables portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déclarée sur cette période, la SCI du Malt Vert maintient sa contestation ; - sur la période s'échelonnant entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, une erreur semble s'être glissée dans le calcul du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due et s'échelonnant su 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; en raison du règlement intervenu de 2 532 euros et de l'accord trouvé pendant les opérations de contrôle visant à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée concernant certaines dépenses engagées par le redevable, le quantum apparait erroné ; - sur la période s'échelonnant entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas intervenu, de sorte qu'il n'a pas à être appréhendé dans le montant des rappels sur la période s'échelonnant entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ; - s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le profit sur le trésor n'est pas justifié en raison des contestations élevées sur la taxe sur la valeur ajoutée effectivement mise en recouvrement sur la période continue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; - concernant la comptabilisation des immobilisations et des frais de garantie lié aux emprunts bancaires et dans l'attente des pièces de comptabilité, elle maintient sa contestation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La SCI du Malt Vert exerce une activité de location de locaux professionnels et de locaux d'habitation nus ou meublés sans prestations para-hôtelières. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. A l'issue du contrôle, une proposition de rectification a été présentée à la SCI du Malt Vert. Le 13 juillet 2022, la société a présenté une réclamation contentieuse sur les points restant en litige qui a été rejetée par le service en date du 17 octobre 2022. La SCI du Malt Vert demande au tribunal la décharge des sommes correspondantes. Sur la procédure d'imposition 2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " I. -Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; () II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : 1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ; () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. () / III. - En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration ". Aux termes de l'article L. 47 A du même livre : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l'article L. 52 précité débute à la date à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales, et se trouve suspendue, dans le cas de remise incomplète des écritures comptables, jusqu'au jour de la remise complète des documents comptables informatisés de l'entreprise vérifiée. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la vérification de comptabilité a commencé le 29 juin 2021. Par ailleurs, il est constant que le 2 août 2021, les fichiers des écritures comptables (FEC) relatifs à l'exercice 2020 ont été transmis via la plateforme Escale, plateforme d'échange de documents électroniques volumineux. Cette transmission a été formalisée par écrit par la remise, le 5 août 2021, d'un courrier actant la réception le 2 août 2021 de ces fichiers des écritures comptables (FEC). La requérante a contresigné ce courrier. En l'absence de remise des fichiers des écritures comptables relatifs à l'exercice 2019, en dépit des demandes de la vérificatrice du 29 juin et du 5 août 2021, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été remis à la SCI, le 5 août 2021, en mains propres et il a été contresigné. Il suit de là que le délai fixé à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales était porté à six mois en application du II de cet article, et que ce délai était suspendu, à compter du 29 juin 2021, jusqu'au 13 octobre 2021, date à laquelle les fichiers des écritures comptables de l'année 2019 ont été adressés au service via la plateforme Escale, ce que la requérante ne contredit pas en réplique. La vérification a pris fin le 22 octobre 2021, soit neuf jours après la remise des fichiers. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 4. En second lieu, la SCI du Malt Vert soutient que la demande par le service de factures et de pièces justificatives après la réception des observations du contribuable du 7 janvier 2022 constitue de nouvelles vérifications qui poursuivent les opérations de contrôle précédemment initiées. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de justificatifs adressée à la société le 17 janvier 2022 avait pour but d'apporter une réponse aux observations formulées par la requérante en réponse à la proposition de rectifications n° 3924 du 8 novembre 2021, concernant notamment la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à l'année 2019. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 52 du LPF, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 6. Au cas d'espèce, la requérante soutient que le débat oral et contradictoire n'aurait pas été effectif, faute pour le service vérificateur d'avoir tenu compte de ses observations pendant les opérations de contrôle et des pièces justificatives qu'il était en mesure de demander pendant cette période. Toutefois, il résulte des précisions apportées en défense que les opérations sur place ont eu lieu les 29 juin matin, 5 août matin et après-midi, 20 août matin et 3 septembre 2021 matin, au siège de la SCI du Malt Vert, en la présence de son gérant. L'entretien de synthèse a eu lieu le 22 octobre 2021, au cabinet de l'expert-comptable, à la demande de ce dernier et en sa présence. Le service indique qu'au cours de chacune des interventions ainsi que lors de l'entretien de synthèse, un dialogue a eu lieu entre les parties, et que tout au long du contrôle, la SCI a été informée des motifs de fait et de droit fondant les rectifications envisagées. Par conséquent, les seules circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à établir que le débat oral et contradictoire auquel elle avait droit n'avait pas eu lieu. Sur le bien-fondé de l'imposition : 7. En premier lieu, la SCI du Malt Vert soutient qu'elle aurait sollicité sans succès des explications concernant la position du service vérificateur et n'avoir reçu aucun élément de réponse de sa part sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée lié à des prestations de service intracommunautaires réalisées par la société Booking située aux Pays-Bas. Dans sa réclamation, elle se limite à faire valoir que dans l'attente de la communication de l'intégralité des documents et justificatifs comptables concernant les prestations de services intracommunautaires visées par la proposition de rectification, elle entend maintenir les contestations émises sur ce point. Toutefois, dans sa réponse aux observations du contribuable du 28 février 2022, le service précisait que les prestations de la société Booking, assujetti établi hors de France, étaient des prestations se rattachant à des immeubles situés en France. La SCI du Malt Vert, qui est assujettie et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, devait donc acquitter la taxe sur la valeur ajoutée en France et auto-liquider la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations de la société Booking. Le vérificateur en concluait, en l'absence de motifs de contestation en droit et en fait, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 657 euros au titre de 2019 et de 262 euros au titre de 2020 relatifs aux prestations de services intracommunautaires étaient maintenus. Au vu des seuls moyens invoqués, la contestation de la requérante sur ce point ne peut qu'être écartée. 8. En second lieu, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible concernant l'année 2018, la requérante se borne à indiquer que dans l'attente de la communication des éléments comptables portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déclarée sur cette période, elle maintient sa contestation. Le moyen, dénué des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé, doit être écarté. 9. En troisième lieu, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible concernant l'année 2019, la requérante soutient tout d'abord qu'une erreur semble s'être glissée dans le calcul du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due et réglée au titre de la période (2 532 euros) ainsi que du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible se rapportant à quatre factures d'immobilisations (711,73 euros). Elle observe qu'en raison du règlement intervenu de 2 532 euros et de l'accord trouvé pendant les opérations de contrôle visant à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée concernant certaines dépenses engagées par le redevable, le quantum apparait erroné. Toutefois, le service réplique sans être contredit que le règlement de 2 532 euros fait suite à la déclaration CA12 de l'année 2019 télétransmise par la SCI du Malt Vert, dans laquelle la taxe sur la valeur ajoutée due ressortait à ce montant de 2 532 euros, alors que selon la comptabilité de la même société au titre de l'exercice 2019, la taxe sur la valeur ajoutée collectée était de 10 407 euros. Par suite, la taxe sur la valeur ajoutée déductible comptabilisée s'élevait à 1 142 euros et non à 7 875 euros, soit une discordance de 6 733 euros de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, entraînant à bon droit le rappel correspondant. 10. Ensuite, concernant les factures d'immobilisations pour lesquelles la requérante demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la société se limite à se référer aux observations communiquées suite à la réception de la proposition de rectification, et ne conteste pas dans leur détail les explications fournies par le service, à savoir notamment que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures qui concernent des activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible, en particulier celles concernant les loyers perçus au titre de la location des maisons d'habitation situées à Sérifontaine, Eragny sur Epte, rue Laillerie à Chaumont en Vexin, la partie habitation de la maison située chemin des Florides à l'isle sur la Sorgue, les chambres de tourisme situées au 17 rue de la République à Chaumont en Vexin, la maison située dans la résidence de tourisme à L'Isle sur la Sorgue. S'agissant de l'immeuble situé au 17 rue de la République à Chaumont en Vexin, le service a précisé que le coefficient de taxation des biens et services utilisés concurremment à l'activité de location du restaurant ouvrant droit à déduction et à l'activité de chambres de tourisme n'ouvrant pas droit à déduction s'établit à 1/3. S'agissant des dépenses qui concernent à la fois le local professionnel et les locaux d'habitation de la maison située chemin des Florides à l'Isle sur la Sorgue, la taxe sur la valeur ajoutée est déductible en fonction de la quote-part de superficie du local professionnel soit 14 %. En fin, s'agissant des frais généraux, le coefficient de taxation s'établit à 13 % (12 356 euros / 96 059 euros) au titre de 2019 et à 16 % (23 535 euros / 142 741 euros) au titre de 2020. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible concernant l'année 2020, la requérante soutient que le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ne serait pas intervenu, de sorte qu'il n'a pas à être appréhendé dans le montant des rappels sur la période. Toutefois, il résulte des précisions non contredites apportées en défense que le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2020 n'a fait l'objet d'aucun rappel mais que ce sont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et de taxe sur la valeur ajoutée déductible notifiés au titre de 2020 pour un total de 13 949 euros qui ont conduit à l'annulation de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2020, par imputation du remboursement demandé sur les droits rappelés. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. S'agissant de l'impôt sur les sociétés, la SCI du Malt Vert soutient que le profit sur le trésor ne serait pas justifié en raison des contestations élevées sur la taxe sur la valeur ajoutée effectivement mise en recouvrement sur la période continue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen ne peut qu'être écarté. 13. Concernant la comptabilisation des immobilisations et des frais de garantie lié aux emprunts bancaires, la requérante soutient que dans l'attente des pièces de comptabilité, elle maintient sa contestation. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 39 B du code général des impôts, que faute d'avoir été inscrit en comptabilité, les amortissements invoqués ne peuvent, ni être déduits ni, par suite, venir compenser leur exclusion des charges. A cet égard, la comptabilisation initiale des dépenses d'acquisition de ces droits dans un compte de charges d'exploitation ne vaut pas constatation de l'amortissement d'une valeur d'actif exigée par la loi fiscale. 14. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée, la société demandait, au titre des exercices 2018 et 2019, la déduction des dotations aux amortissements relatives à l'immobilisation passée à tort en charges. Or, les dotations aux amortissements, au titre des exercices 2018 et 2019, des immobilisations passées à tort en charges n'ont pas été enregistrées comptablement par la requérante. Par conséquent, elles ne peuvent être déduites. 15. En ce qui concerne les frais de garantie, ceux afférents au prêt BNP Paribas ont été comptabilisés à l'actif du bilan. Ils ne peuvent donc être retenus dans les charges de l'exercice 2018. Les frais de garantie du prêt du Crédit Agricole ont déjà été déduits des charges de l'exercice 2019, exercice au titre duquel l'emprunt a été contracté et où l'acquisition a eu lieu. Dans ces conditions, ils ne peuvent être déduits du résultat fiscal de l'exercice 2018. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI du Malt Vert tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2018 et 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, doivent être rejetées. 17. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SCI du Malt Vert, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI du Malt Vert est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Malt Vert et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2203879
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA307 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2203879_20250207
TA5911 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2203879_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel