TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203880_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 17 juin 1990, déclare être entré irrégulièrement en France courant 2021. Le 11 juin 2022, l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour recel de vol. Par arrêté du 12 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. La préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 20 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. A, qui ne fait état d'aucun élément que la préfète aurait omis de prendre en compte, n'est pas fondé à soutenir que ladite décision, qui, au demeurant, fait figurer l'ensemble des éléments connus et pertinents de sa situation personnelle, serait entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation. En outre, s'il se prévaut de la présence de sa famille sur le territoire français, il n'assortit cette allégation d'aucune pièce. Il a seulement déclaré, lors de son audition du 11 juin 2022, avoir des cousins maternels en France. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. A, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que sa vie privée et familiale est organisée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est en France depuis un an à la date de la décision contestée, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. Le requérant ne justifie pas davantage être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. S'il se prévaut de la présence de son frère, ressortissant français, et de sa relation avec une jeune femme avec qui il projetterait de se marier, il ne démontre pas la réalité, l'intensité et la stabilité de ces relations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu l'article 8 de la CEDH. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 8. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A, telle que décrite au point 6, la préfète n'a pas commis méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée prise à l'encontre de M. A, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A, telle que décrite au point 6, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : M. A est admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zimmermann et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, J.-P. CLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203880
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203880_20220718
Données disponibles
- Texte intégral