TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA59 · 4ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203880_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Freger, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 31 décembre 2021 par le trésorier de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Dronsart en vue du recouvrement de la somme de 16 419,49 euros et de la décharger de la somme mentionnée dans ce titre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'EHPAD Dronsart à lui verser, sous la forme d'une compensation avec la créance en litige la même somme, soit 16 419,49 euros en raison du préjudice psychologique qu'elle a subi du fait de la faute commise par l'EHPAD Dronsart ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Dronsart la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recettes ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ; - la créance est infondée en raison de l'illégalité de la décision du 28 janvier 2022 qui a procédé au retrait de la décision du 22 janvier 2021 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'EHPAD Dronsart a commis une faute dans la gestion de son dossier de carrière qui entraîne un préjudice psychologique. La requête a été communiquée à l'EHPAD Dronsart, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Célino, première conseillère, - les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique, - et les observations de Me Blanco, substituant Me Dubrulle, représentant l'EHPAD Dronsart. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante au sein de l'EHPAD Dronsart situé à Bouchain (59), demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 31 décembre 2021 par le directeur de cet établissement en vue du recouvrement de la somme de 16 419,49 euros, dont elle demande également la décharge. Par ailleurs, elle demande la condamnation de cet établissement à lui payer la somme de 16 419,49 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant du recouvrement d'un trop-perçu sur son traitement. Sur l'office du juge : 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. 4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 5. Aux termes de l'article R. 6145-1 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique () ". Selon l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () / Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / () ". Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. Il résulte de l'instruction que, par décision du 22 janvier 2021, Mme B avait été placée en congé de longue durée à plein traitement du 15 novembre 2020 au 14 novembre 2021. Par le titre en litige, émis le 31 décembre 2021, le directeur de l'EHPAD doit être regardé comme ayant retiré, pour la période postérieure au 14 janvier 2021, la décision du 22 janvier 2021 en tant qu'elle maintenait Mme B à plein traitement. Par décision du 28 janvier 2022, se présentant comme " annulant et remplaçant " la décision du 22 janvier 2021, devant être regardée comme réitérant la décision du 31 décembre 2021, elle a été placée à demi-traitement à compter du 15 janvier 2021 jusqu'au 14 septembre 2022. Le titre exécutoire en litige dans la présente instance, qui ne fait aucune référence à un document joint ou précédemment adressé à la requérante, mentionne certes le principe des bases de liquidation de la créance, en énonçant que l'agente aurait dû bénéficier seulement d'un demi-traitement au lieu d'un plein traitement mais ne mentionne nullement la période concernée, de sorte qu'il ne donne pas ces bases de liquidation. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête relatif à la contestation du titre exécutoire, que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation du titre de recettes émis le 31 décembre 2021 par le receveur de l'EHPAD Dronsart en vue du recouvrement de la somme de 16 419,49 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Si Mme B soutient que l'erreur commise par l'EHPAD Dronsart dans la gestion de son dossier de carrière est constitutive d'une faute qui lui aurait causé un préjudice psychologique, elle n'établit pas la réalité de ce préjudice. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Dronsart la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le titre de recettes émis le 31 décembre 2021 par le receveur de l'EHPAD Dronsart en vue du recouvrement de la somme de 16 419,49 euros est annulé. Article 2 : L'EHPAD Dronsart versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Dronsart. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Jaur, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. CélinoLe président, Signé J.-M. Riou La greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2203880_20241128