TA064ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA06 · 4ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203880_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. D A et Mme E A, représentés par Me Naudin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire d'Antibes a délivré à la société Cap Eden un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d'une villa existante et la construction d'un bâtiment de 8 logements sur la parcelle cadastrée section AZ n° 337, ensemble les décisions rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il a été obtenu par la fraude ; - il méconnaît les dispositions de l'article R.*431-9 du code de l'urbanisme ; - la société pétitionnaire méconnaît les droits du fonds servant qui ne pourra plus utiliser l'accès comme accès piétons ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des articles UD 2 et DG 8.7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement général du plan local d'urbanisme et de l'article R. 123-11 h. du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 22 novembre 2022, la société civile coopérative de vente (SCCV) Cap Eden, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune d'Antibes conclut à la jonction des requêtes n° 2203625, n° 2202757 et n° 2203880 et au rejet de la présente requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et maintenir leurs conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant la commune d'Antibes. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AZ n° 355 située sur le territoire de la commune d'Antibes. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le maire d'Antibes a délivré à la société Cap Eden un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d'une villa existante et la construction d'un bâtiment de 8 logements sur la parcelle cadastrée section AZ n° 337. Par un courrier, reçu le 3 avril 2022 par la commune, les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 4 juillet 2022. Par un arrêté du 16 août 2022, le maire d'Antibes a délivré à la société Cap Eden un permis de construire modificatif. 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que la société Cap Eden demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme A soit mise à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A du désistement de leurs conclusions aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E A, à la commune d'Antibes et à la société civile coopérative de vente Cap Eden. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, Signé N. B Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2203880_20230412