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TA64 · CHAMBRE 3 — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202757_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 8 décembre 2022 et les 25 septembre et 19 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Savary-Goumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d'enjoindre à titre principal, à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside régulièrement sur le sol français depuis 2018, qu'elle est accompagnée de son époux titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 16 janvier 2022 et en cours de renouvellement, qu'elle apprend le français au sein de l'amicale laïque française depuis 2018, et qu'elle est en possession de plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre 2020 et 2021 pour le compte d'entreprises locales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25% par une décision du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madelaigue ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 1er janvier 1982, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 4 juin 2018, munie d'un visa Schengen court séjour valable du 1er juin 2018 au 20 juin 2018. Elle a sollicité le 30 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qu'elle a complétée par la suite les 30 novembre et 2 décembre 2021. Par arrêté du 29 septembre 2022, la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en 2018, à l'âge de 36 ans, et qu'elle s'est mariée avec M. C le 18 février 2020. Toutefois, les attestations manuscrites faisant état de la vie commune du couple depuis 2018 ne suffisent pas à établir leur vie commune depuis cette date, et au demeurant ces éléments ne sauraient être regardés comme suffisants pour justifier de circonstances exceptionnelles au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressée qui a d'ailleurs régulièrement renouvelé son titre de séjour italien, dont le dernier est valable du 15 mars 2021 au 20 octobre 2023, ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une présence en France suffisamment stable et ancienne, alors même qu'elle se prévaut d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2018. Enfin, si la requérante se prévaut de son intégration professionnelle, elle ne produit que des contrats à durée déterminée sur des courtes périodes alors qu'elle se trouve sans emploi sur de longues périodes. La production d'un contrat à durée indéterminé à compter du 8 octobre 2023 avec la société Aqualande, ne saurait en tout état de cause être regardée, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi, de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, la situation de Mme B, appréciée au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, ne constitue pas un motif exceptionnel ni une considération humanitaire de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la préfète au regard de ces dispositions et du défaut d'examen de sa situation particulière doivent être écartés.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que précisé, que Mme B, arrivée sur le territoire français à l'âge de 36 ans, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'en 2018. Dans ces conditions, quand bien même la requérante fait état de ses efforts d'insertion en apprenant le français au sein d'une association depuis 2018 et en travaillant, en opposant un refus à sa demande de titre, la préfète des Landes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède, que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. Pour les mêmes motifs qu'énoncé au point 5, la préfète des Landes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'il n'est pas établi que les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être également écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2022, par lequel la préfète des Landes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète des Landes.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
F. MADELAIGUE
L'assesseure,
C. FOULON La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 29 janvier 2025
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Référence
DTA_2202757_20250129
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