CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00315_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement n° 2202757 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme A, représentée par Me Fellous, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de séjour litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant le mention " étudiant " ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale " dans un délai de d'un mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante bangladaise née le 20 juillet 1995, est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2020 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 27 août 2020 au 27 août 2021. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 7 mars 2022 du préfet de l'Essonne lui faisant également obligation de quitter le territoire sous trente jours et fixant son pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 7 février 2023 du tribunal administratif de Versailles en tant seulement qu'il a rejeté sa requête aux fins d'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour. 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans critique du jugement, ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause les motifs du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 423-23 de ce code. Le préfet de l'Essonne n'était dès lors pas tenu d'examiner d'office si elle était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d'un titre sur ce fondement, ce qu'il n'a en outre pas fait. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, en conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 septembre 2024. La magistrate désignée, C. BRUNO-SALEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°23VE00315
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Chronologie de l'affaire
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CAA7817 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00315_20240917
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00315_20240917