TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301643_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, mention " travailleur temporaire " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions sont irrecevables. Par ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 août 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu le jugement n° 2202757 du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours formé par M. B contre l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 2 février 1997 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), a sollicité le 24 août 2022 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un jugement n° 2202757 du 24 mars 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours formé par M. B contre l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Dès lors que ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction qui ont le même objet et la même cause juridique doivent être rejetées. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, M. B a engagé deux recours distincts avec deux conseils différents contre la même décision. M. B, à qui a été notifié le jugement n° 2202757 du 24 mars 2023 du présent tribunal rejetant son premier recours et qui n'a pas fait appel de ce jugement, n'en a pas informé le second conseil. La requête de M. B présente ainsi un caractère abusif. Il y a lieu dès lors de condamner M. B à payer une amende de 100 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : M. B est condamné à payer une amende d'un montant de 100 (cent) euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hourmant et au préfet du Calvados. Copie en est transmise pour information au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2301643_20230915
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