TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203881_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B I A E, représentée par Me Passy, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 10 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans l'attente de l'aboutissement de la requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée régulièrement en France, rejoindre son époux de nationalité française, M. H A D, avec un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 30 mai 2018 au 30 mai 2019, en qualité de conjointe de français ; ils ont un enfant F A, né le 8 mai 2019 ; elle a obtenu un premier titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 janvier 2020 au 20 janvier 2022 ; elle a pu obtenir le 5 janvier 2022 un rendez-vous en ligne et a alors procédé aux formalités de demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle s'est installée avec son mari muté pour des raisons professionnelles, et leur fils, à C le 13 août 2022 ; elle est revenue à Orléans le 22 août 2022 dans l'attente de son titre de séjour ; par lettre datée du 6 octobre 2022, la préfète lui a indiqué que sa demande a été classée sans suite ; elle a contesté le 13 octobre 2022 mais son entier dossier lui a été retourné et il lui a été demandé de prendre rendez-vous en ligne, ce qui se révèle impossible ; - l'urgence est justifiée car d'une part elle se retrouve bloquée en France métropolitaine alors que son époux et leur enfant en bas âge l'attendent à C et qu'elle souhaite les rejoindre le plus rapidement possible et se passer des dépenses qui n'ont plus lieu d'être à Orléans d'autre part elle est étudiante en alternance, inscrite auprès d'une école à Tours pour une formation pouvant se poursuivre en étant à C et elle doit passer ses examens le 21 novembre 2022 pour lesquels elle doit attester de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * c'est à tort que sa demande a été classée sans suite car elle a toujours apporté les pièces demandées par la préfecture, elle a honoré tous ses rendez-vous et ni elle ni son époux n'ont reçu aucun courrier ni convocation du CCAS ; * la décision en litige méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3 et suivants de la convention internationale des droits de l'enfant car elle se retrouve séparée de son fils né le 8 mai 2019. La préfète du Loiret a communiqué des pièces, enregistrées le 7 novembre 2022. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - la requête n° 2203880 présentée par Mme A E. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 présenté son rapport et entendu Me Hervois, représentant la préfète du Loiret, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie car la requérante, qui n'établit ni que la régularité de son séjour est une condition pour passer un examen, seule la justification de son identité étant en principe exigée, ni qu'elle expose des dépenses pour un logement effectif à Orléans, a volontairement quitté son époux et son fils résidant désormais à C, contribuant ainsi à la situation d'urgence dont elle entend se prévaloir, et ne justifie d'aucune démarche pour repartir à C, dont le préfet est désormais compétent pour statuer sur ses droits au séjour en qualité de conjointe et de mère de ressortissants français ; que de même la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie car s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du CESEDA il n'est pas assorti de précisions permettant au juge d'en examiner le bien-fondé, que les demandes de pièces complémentaires aux fins de justifier de son intégration républicaine et de la communauté de vie avec son conjoint français étaient justifiées, et que la requérante, qui se borne à soutenir ne pas avoir reçu la convocation du maire le 31 août, n'établit pas avoir transmis ces pièces complémentaires ; que le classement sans suite était donc justifié ; qu'au demeurant la requérante n'établit pas qu'elle disposait encore d'un logement à l'adresse à laquelle la convocation lui a été envoyée à la date de celle-ci ni du maintien de la communauté de vie avec son conjoint alors qu'elle indique elle-même être partie dans un premier temps avec celui-ci à C puis l'avoir quitté volontairement pour revenir en France métropolitaine ; qu'enfin la requérante qui a également une fille née d'une première union en Guinée, âgée de 5 ans, rend régulièrement visite à celle-ci dans son pays d'origine et n'établit nullement ne pouvoir retourner en Guinée le temps d'obtenir un document lui permettant de rejoindre son mari et leur fils à C. Mme A E n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, en date du 6 octobre 2022 classant sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A E. 3. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B I A E et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 14 novembre 2022. La juge des référés, Anne G La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2203881_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel