TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203880_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, un mémoire enregistré le 19 janvier 2023 et des pièces enregistrées le 24 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 de la préfète de l'Ariège portant refus d'admission à la protection temporaire, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 de la préfète de l'Ariège portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) de renvoyer à la formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour en date du 30 mai 2022 ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de protection temporaire :
-elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
-elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
-la préfète de l'Ariège a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa relation avec une ressortissante ukrainienne ;
- il répond aux conditions pour obtenir une protection temporaire en application de l'article R 581-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
-elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- -la préfète de l'Ariège a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa relation avec une ressortissante ukrainienne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
--elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
-elle méconnait sont droit d'être entendu avant l'édiction de la mesure ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la préfète de l'Ariège a commis un détournement de procédure et une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que l'autorité préfectorale ne justifie pas que l'éloignement demeure une perspective raisonnable, mais l'assigne en résidence de manière préventive et le prive de sa liberté d'aller et de venir ;
-elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 19 janvier 2023, la préfète de l'Ariège a informé le tribunal de l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la Charte européenne des droits fondamentaux,
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001,
- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant a une relation stable de vie commune avec une ressortissante ukrainienne, qu'ils ont été amenés à venir en France après l'invasion russe, que depuis le mois de mars, le couple a quitté l'Ukraine après avoir traversé la Pologne et l'Allemagne, que sa concubine, a été admise sans difficulté à la protection temporaire, que son compagnon avait un titre de séjour délivré par les autorités compétentes, qu'il convenait de se poser la question de savoir si ce titre était en cours de validité, que tel était le cas, que cependant la préfecture s'est estimée liée par la circonstance qu'il ne s'agissait pas d'un titre permanent, que cependant les décisions de la Commission et du Conseil invitent à examiner la situation des personnes qui se trouvaient en situation régulière en Ukraine au moment de l'invasion, que le titre de M. B était un titre temporaire, que le requérant était inscrit à l'université d'Odessa, qu'il prouve avoir réglé les frais de scolarité, que dans le cadre de son audition, M. B a indiqué qu'il avait ouvert en janvier 2022 un salon de coiffure et avait commencé de travailler, que cette ouverture est confirmée par la pièce n°19, que la préfecture n'a pas exercé sa compétence et son pouvoir d'appréciation en se bornant à constater qu'il n'avait pas de titre permanent, que seul le Portugal permet aux étudiants d'être protégé dans le cadre de ce conflit, que la France se limite à une protection unique à des ressortissants ukrainiens, que la préfecture a également failli quant à l'appréciation de la vie commune, que plusieurs documents justifient de leur adresse commune, que sa concubine a acheté un bien immobilier en 2020 à Odessa, enregistré auprès des autorités ukrainiennes, que M. B est enregistré à cette adresse dans plusieurs documents, qu'ils vivent désormais ensemble à Mazères, qu'ils sont mariés en janvier 2022, ainsi que le requérant l'a déclaré lors de son audition, qu'il a voulu rejoindre sa compagne en mars 2021 mais en a été empêché par la crise sanitaire, qu'il a finalement pu entrer en novembre 2021, avec un visa régulier, qu'ils ont quitté l'Ukraine ensemble en véhicule et ont rejoint la France, car M. B connaît la langue française, que le requérant est assigné alors que le recours qu'il a formé contre l'obligation de quitter le territoire français est suspensif, qu'il a un passeport en cours de validité et une adresse, à Mazères, qu'il n'existe aucun risque de fuite puisqu'il réside avec sa compagne qui bénéficie d'une protection temporaire,
- la préfète de l'Ariège n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 19 janvier 1998 à Alger (Algérie) est entré en France le 16 mars 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de la protection temporaire. Par un arrêté du 30 mai 2022, la préfète de l'Ariège lui a refusé la protection temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays de destination. Par un arrêté en date du 17 janvier 2023, elle l'a assigné à résidence sur la commune de Pamiers pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et l'a astreint à se présenter du lundi au samedi, hors jours fériés, au commissariat de police. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la compétence du magistrat désigné :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif.
4. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B le 17 janvier 2023, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de la protection temporaire relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français résultant de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au titre de la protection temporaire :
5. En premier lieu, par un arrêté du 3 septembre 2021, régulièrement publié au recueil administratif du 8 septembre 2021, la préfète de l'Ariège a donné délégation à M. Stéphane Donnot, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de deux catégories d'actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision portant refus d'admission au séjour vise les textes dont elle fait application, notamment la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et notamment son article 2§2 et les articles L. 581-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. B n'est pas titulaire d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités ukrainiennes mais seulement d'un titre de séjour temporaire et que s'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante ukrainienne, il n'a pas pu justifier d'une communauté de vie ancienne et établie avec sa concubine. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, la préfète de l'Ariège, qui a pris en compte la situation personnelle de M. B et notamment sa relation de concubinage avec une ressortissante ukrainienne, n'a pas entaché la décision, lui refusant l'admission au séjour au titre d'une protection temporaire, d'un défaut d'examen.
8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 : " La présente directive a pour objet d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ". Aux termes de l'article 5 de cette directive : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () ". La décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et a institué une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées par son article 2, aux termes duquel : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : /a) les ressortissants ukrainiens résident en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; c) les membres de la famille des personnes visées aux points a et b. 2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ()/. 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022: a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; () ".
9. D'autre part aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. / Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6. ".
10. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète, pour rejeter la demande de protection présentée par M. B, ne s'est pas bornée à constater que celui-ci n'était pas titulaire d'un titre de séjour permanent en Ukraine, mais a également relevé qu'il ne pouvait justifier d'une communauté de vie suffisamment ancienne et établie avec sa concubine de nationalité ukrainienne. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de qualification juridique des faits qu'aurait commises la préfète en s'estimant liée par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, M. B se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante ukrainienne, qui a obtenu le 14 avril 2022 le bénéfice de la protection temporaire en application des dispositions combinées du paragraphe 1 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si l'intéressé fait valoir qu'il a entamé cette relation via les réseaux sociaux et des connaissances communes en décembre 2020, qu'il a pu rejoindre sa compagne en Ukraine en novembre 2021 après en avoir été empêché par la crise sanitaire et qu'ils ont vécu ensemble dans l'appartement dont sa compagne était propriétaire à Odessa jusqu'à leur départ d'Ukraine suite à l'invasion par les troupes russes le 24 février 2022, il ressort cependant des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie de M. B et de sa compagne, âgée de cinquante-quatre ans, n'excédait pas six mois. Le couple est sans enfant. Dans ces conditions, en estimant que la communauté de vie n'était pas suffisamment ancienne et établie, la préfète de l'Ariège n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation du requérant.
12. En sixième et dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 581-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les seuls membres de famille d'un étranger admis au séjour en France au titre de la protection temporaire qui bénéficient d'une protection temporaire dans un autre Etat membre.
S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, en droit comme en fait, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen invoqué sera écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points, 5, 10 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur de droit et de l'erreur dans la qualification juridique des faits et de l'erreur d'appréciation de la relation du requérant avec une ressortissante ukrainienne doivent être écartés.
16. En quatrième lieu, la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé par M. B tiré de ce que la préfète aurait méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.
17. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est présent en France que depuis le mois de mars 2022. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante ukrainienne, bénéficiaire de la protection temporaire, qui a débuté selon ses déclarations en 2020 via les réseaux sociaux et qui s'est poursuivie à son arrivée en Ukraine en novembre 2021, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que cette relation ne peut être regardée comme suffisamment ancienne, stable et intense. En outre, M. B a vécu la majorité de sa vie en Algérie, où résident, selon ses déclarations, sa mère, sa sœur et son frère. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 18 du présent jugement, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation d sa situation personnelle. Elle n'est pas d'avantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, la décision du 17 janvier 2023, prise par la préfète de l'Ariège portant assignation à résidence vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 30 mai 2022 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dont M. B a fait l'objet. Elle fait état de la situation personnelle de M. B, et notamment qu'il déclare exercer une activité salariée en tant que coiffeur sans détenir l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle précise, enfin, que l'assignation est prononcée dans la perspective de l'éloignement de M. B le temps d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
22. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
23. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur la perspective de son éloignement.
24. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu à l'occasion de la procédure de sa demande de protection temporaire mais aussi lors de son audition le 17 janvier 2023 par les services de la police aux frontières, à l'issue de laquelle il a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement éventuellement assortie d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention. En tout état de cause, M. B ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de cette demande ou de cette audition et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par la préfète. Le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence contestée a été prise en violation du droit d'être entendu que le requérant tient des principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté.
25. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
26. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".
27. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, et, s'il est saisi, avant que le tribunal administratif n'ait statué. Ces dispositions n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'empêcher l'assignation à résidence d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé.
28. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la préfète de l'Ariège le 30 mai 2022, notifiée le 15 juin 2022. La circonstance qu'il a formé un recours contentieux contre la décision d'éloignement le 7 juillet 2022 soit antérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
29. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise dans le but de priver M. B de son droit à ce que son recours exercé contre la mesure d'éloignement soit examiné par une formation collégiale. La décision ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur de droit ou d'un détournement de procédure.
30. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence du 17 janvier 2023 a été pris pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français pris par la préfète de l'Ariège le 30 mai 2022, suite à un refus d'admission de l'intéressé au séjour au titre d'une protection temporaire. Le requérant qui ne démontre pas que l'exécution de cette mesure d'éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable, n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur dans la qualification juridique des faits.
31. En septième lieu, selon l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : ()
2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés".
32. M. B, qui ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il se maintienne dans le département de l'Ariège, où il réside avec sa compagne, ni à ce qu'il se présente au commissariat six fois par semaine, à Pamiers où il justifie d'une domiciliation, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées.
33. En huitième et dernier lieu, la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de sa compagne avec laquelle il réside en Ariège, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B.
34. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 30 mai 2022 par lesquelles la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et de l'arrêté en date du 17 janvier 2023 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
35. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
37. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de sa demande d'admission au séjour au titre de la protection temporaire sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Kosseva-Venzal et à la préfète de l'Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
F. A Le greffier,
B. GALAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2203880Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2203880_20230127
Données disponibles
- Texte intégral