TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203880_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
AB une requête et deux mémoires enregistrés le 24 juin 2022, le 18 juillet et le 27 octobre 2022, Mme E S, Mme J B, Mme D H, M. W X, M. U Z, M. L K, M. A R, M. M P, M. O I et la SM Trading, représentés AB Me Chesney, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 AB lequel le maire de Samoëns a délivré un permis d'aménager à M. G pour l'aménagement de deux lots à bâtir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en l'absence de confirmation de la demande de permis d'aménager AB M. C G après l'annulation contentieuse du refus qui lui avait été opposé, l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme était inapplicable et ne produisait aucun effet cristallisateur ;
- le projet méconnait l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est situé sur les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières en fond de vallée ; il y a eu des changements de circonstances liés au classement des parcelles en zone A et à leur recensement au registre parcellaire graphique.
AB un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Samoëns, représentée AB Me Lacroix, s'en remet à la sagesse du tribunal.
AB un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, Mme AA Q, M. F G, M. N G, Mme Y G et Mme T G épouse V, représentés AB Me Bastid, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été prononcée le 25 janvier 2023, AB ordonnance du même jour, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jourdan, présidente ;
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Chesney pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. AB un premier arrêté du 25 juin 2015, le maire de la commune de Samoëns s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. C G portant sur la division des parcelles G n°2286, 3850, 6632 et 6635 en deux lots à bâtir et un lot non aménagé, au motif que ce projet était situé sur les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières. Cet arrêté a été annulé AB jugement du tribunal de céans du 7 décembre 2017 n°1506531, devenu définitif. AB un second arrêté du 21 septembre 2018, le maire de la commune de Samoëns, sur avis conforme du préfet, a refusé la délivrance d'un permis d'aménager à M. C G pour le même projet, au motif, de nouveau, qu'il était situé sur les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières. Cet arrêté a été annulé AB jugement du tribunal de céans du 27 juillet 2021 n°1901545, devenu définitif, pour méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée. AB un arrêté du 24 janvier 2022, le permis d'aménager sollicité a été accordé à M. C G AB le maire, sur avis conforme tacite du préfet. Le 22 mars 2022, les requérants ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, rejeté AB décision explicite du 25 avril 2022. Ils sollicitent l'annulation de ce permis d'aménager.
Sur la cristallisation du droit applicable :
2. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies AB le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée AB l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ".
3. L'arrêté de permis d'aménager du 24 janvier 2022 indique, dans ses visas, qu'une confirmation de la demande de permis d'aménager a été présentée le 23 novembre 2021 AB M. C G. Ce dernier étant décédé le 6 septembre 2021, cette mention relative à l'identité du demandeur est erronée. Toutefois, une erreur ou une omission dans les visas d'une décision administrative est sans influence sur la légalité de celle-ci.
4. AB un courrier du 12 avril 2022, le géomètre expert a indiqué être l'auteur de cette demande, pour le compte des héritiers de M. C G. Si les requérants soutiennent que ce géomètre expert ne justifie d'aucun mandat, il ressort du Cerfa de la demande initiale de permis d'aménager du 5 juillet 2018 que M. C G a indiqué qu'il souhaitait que tous les courriers de l'administration relatifs à cette demande d'autorisation soient adressés à ce géomètre expert. Ce dernier peut ainsi être regardé comme ayant été mandaté AB le pétitionnaire, et AB conséquent AB ses héritiers, pour la gestion du dossier de permis d'aménager. Le maire a donc été valablement saisi d'une confirmation de la demande de permis d'aménager. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article L. 600-2 était inapplicable et ne produisait pas son effet cristallisateur.
Sur la situation de parcelle en fond de vallée et le changement de circonstance :
5. Aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation AB rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ".
6. L'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux deux jugements d'annulation du 7 décembre 2017 et du 27 juillet 2021, fait obstacle à ce que le projet soit regardé comme situé sur les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières. A ce titre, son éventuelle localisation en fond de vallée, qui n'aurait pas été relevée, n'a aucune incidence. En effet, cette seule localisation, qui au demeurant n'est pas démontrée, n'est pas suffisante pour qualifier le tènement de terre nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières. Il faut également que ce tènement ait un rôle dans les systèmes d'exploitation locaux. Or c'est précisément ce rôle qui a été dénié AB le juge aux parcelles litigieuses.
7. Les requérants invoquent un changement de circonstance relatif au classement des terrains litigieux en zone A AB le plan local d'urbanisme. Toutefois, ce classement constitue un élément juridique. Or le pétitionnaire bénéficiait, en vertu de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, de la cristallisation du droit applicable à la date de sa demande, et donc du classement dont son tènement faisait l'objet à cette date.
8. Les requérants invoquent également un changement de circonstance de fait lié au recensement des terrains au registre parcellaire graphique, ce qui démontre qu'ils sont exploités. Néanmoins, les requérants ne précisent pas quel est leur place et leur rôle actuels dans les systèmes d'exploitation locaux, et ne font état d'aucune évolution en ce sens AB rapport à leur situation antérieure.
9. Enfin, la seule urbanisation de deux parcelles voisines du tènement litigieux, intégrées selon les requérants au sein du même espace agricole, ne justifie pas que le tènement d'assiette du projet fasse l'objet d'une protection en tant que terre nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles.
10. Dans ces conditions, les éléments invoqués AB les requérants sont insusceptibles de remettre en cause l'appréciation du juge sur la qualification des parcelles litigieuses, qui ont été regardées comme n'étant pas des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières. AB suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de l'arrêté de permis d'aménager du 24 janvier 2022.
Sur les frais de procès :
12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement AB l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre AB les requérants doivent dès lors être rejetées.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Samoëns et les consorts G au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 : Les conclusions présentées AB la commune de Samoëns au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Les conclusions présentées AB les consorts G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme E S d'une part, et à Mme AA Q d'autre part, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, ainsi qu'à la commune de Samoëns.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public AB mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente,
D. Jourdan
L'assesseure,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203880Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2203880_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel