TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203887_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, le préfet de l'Isère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. F E C du lieu d'hébergement qu'il occupe indûment 129 rue du Progrès à Seyssinet-Pariset (38170) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de l'intéressé ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à l'association Adoma, gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E C, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. D C a été définitivement débouté de sa demande d'asile et qu'il occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wyss ; - les observations de M. B représentant le préfet de l'Isère ; - et les observations de Me Mathis, avocat de M. E C. M. B a repris à l'audience ses écritures. Me Mathis fait valoir : - que la demande du préfet est dépourvue d'urgence et d'utilité ; - que M. E C a contesté devant le Conseil d'Etat le rejet de sa demande d'asile ; - qu'il souffre d'un stress post-traumatique imputable à la longueur de la procédure et qu'il est suivi par un psychologue. La clôture de l'instruction a été fixée à 18 heures le 13 juillet 2022. Une pièce a été présentée pour M. E C, enregistrée le 13 juillet 2022 à 16h49. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, de nationalité afghane, a été admis le 2 décembre 2019 dans un logement géré par l'association Adoma situé 129 rue du Progrès à Seyssinet-Pariset. Sa demande d'asile ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2021, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé, le 17 décembre 2021, une notification de sortie de son lieu d'hébergement. M. D C s'y est toutefois maintenu en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux prononcée à son encontre le 17 mars 2022 par le préfet de l'Isère. Par la présente requête, le préfet de l'Isère demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D C du logement géré par l'association Adoma et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du préfet, il y a lieu d'accorder à M. E C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions du préfet de l'Isère : 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Le préfet de l'Isère expose qu'au 3 mai 2022, le département de l'Isère dispose de 2 328 places d'hébergement, contre 1 431 places en 2017. A cette même date, le taux d'occupation du dispositif était de 99 % et celui des dispositifs HUDA et CADA respectivement de 99,4 % et 98, 6 %, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d'importants travaux avant d'être réattribués. Enfin, 9,6 % des places sont occupées par des personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée alors que 814 demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil sont en attente d'un hébergement. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que la personne dont la demande d'asile a été définitivement rejetée quitte l'hébergement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 7. Il résulte de l'instruction que l'intéressé se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été, contrairement à ce que soutient l'intéressé, définitivement rejetée. L'intéressé ne peut en effet pas utilement invoquer la demande d'aide juridictionnelle relative à un pourvoi devant le Conseil d'Etat relatif à une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 6 décembre 2021 dès lors que cette dernière décision doit être regardée comme définitive à compter de sa lecture en audience publique en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Et selon l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence sauf circonstances exceptionnelles. 10. Si M. E C fait valoir qu'il est suivi par un psychiatre bénévole pour des entretiens à visée psychothérapeutique, le requérant est âgé de 26 ans et ne fait valoir aucune pathologie particulière. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant. Il n'établit donc pas qu'il conviendrait que soit mis en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ou qu'un délai lui soit accordé pour quitter les lieux. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de M. E C de l'appartement géré par l'association Adoma. En l'absence de départ volontaire, le préfet de l'Isère est autorisé de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques du défendeur, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1er : M. E C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à M. E C de quitter sans délai le logement qu'il occupe 129 rue du Progrès à Seyssinet-Pariset (38170). Article 3 : En l'absence de départ volontaire de M. E C, le préfet de l'Isère pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. D C, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. F E C et à Me Mathis. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203887
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203887_20220718
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203887_20220718
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