TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA30 · 3ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2203887_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 16 juin 2023, M. B A, représenté par la SCP BCEP Avocats Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 100 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Gard du 7 août 2019 portant interdiction administrative de stade ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 7 août 2019 et les décisions ultérieures du préfet du Gard ayant été annulés par un jugement du 4 février 2022 pour un motif de légalité interne, la faute commise par cette autorité est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice matériel qu'il a subi en raison de la faute commise doit être réparé à hauteur de la somme de 1 100 euros ; - son préjudice moral devra être indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros ; - les troubles dans les conditions d'existence subis devront être réparés à hauteur de la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sous réserve que la faute commise soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain ; - le préjudice matériel allégué ne peut être indemnisé ; - le préjudice moral allégué ne présente pas un caractère certain ; - le lien de causalité entre les troubles allégués dans les conditions d'existence et la faute commise n'est pas établi et ce préjudice n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public, - et les observations de Me Callens, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 août 2019, pris sur le fondement de l'article L. 332-16 du code du sport, le préfet du Gard a interdit à M. A, pour une durée de douze mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football de Nîmes Olympique, des équipes de France féminine et masculine de football, ainsi que des équipes françaises de football se rendant à l'étranger. Cet arrêté, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux de M. A et celle du 20 janvier 2020 portant refus d'abrogation de l'arrêté du 7 août 2019, ont été annulés par un jugement n° 2000404 du tribunal administratif de Nîmes du 4 février 2022, devenu irrévocable. Par un courrier du 31 août 2022, reçu le 2 septembre suivant, M. A a saisi la préfète du Gard d'une demande indemnitaire préalable, laquelle a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 7 août 2019. 2. L'arrêté du préfet du Gard du 7 août 2019 et les deux autres décisions de cette autorité mentionnées au point 1 ont été annulés, par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 février 2022, au motif que la matérialité des faits reprochés à l'intéressé - à savoir l'utilisation d'un engin pyrotechnique lors de la rencontre entre les équipes de football de Nîmes Olympique et du Racing Club de Strasbourg qui s'est déroulée le 16 mars 2019 au stade des Costières à Nîmes - n'était pas établie. Cette illégalité est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, à condition toutefois qu'il puisse être fait état d'un préjudice en lien direct et certain avec cette faute. 3. D'une part, si M. A soutient avoir consulté un psychologue à deux reprises et réclame le remboursement des frais exposés, il résulte de l'instruction que les factures justificatives produites, d'un montant total de 100 euros, ont été établies au nom de la fille de l'intéressé. Dans ces conditions, la réalité du préjudice ainsi allégué n'est pas établie. 4. D'autre part, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause. 5. Le préjudice correspondant aux frais d'avocat exposés par M. A dans le cadre de l'instance n° 2000404 est réputé avoir été intégralement réparé par la somme que le tribunal a, par l'article 2 de son jugement du 4 février 2022, mis à la charge de l'Etat au titre des frais liés à cette instance. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander la somme de 1 000 euros au titre de ce préjudice. 6. Enfin, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que M. A est un supporter de longue date de l'équipe de football de Nîmes Olympique à l'instar de son père qui a attesté le 27 août 2019, de façon circonstanciée, avoir assisté à de très nombreux matchs au stade des Costières avec lui au cours des dix années précédentes. M. A a, en raison de la faute relevée au point 2, non seulement été privé à tort, à compter de la notification de l'arrêté du préfet du Gard portant interdiction administrative de stade du 7 août 2019, de la possibilité d'assister à des matchs de football, mais également astreint à une obligation de pointage au moment du déroulement des rencontres de l'équipe de football de Nîmes Olympique. A cet égard, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui vit avec sa compagne et leur fille, s'est, à compter du 25 août 2019, rendu auprès des services de gendarmerie afin de satisfaire à cette obligation de pointage à au moins vingt-quatre reprises, principalement le samedi ou le dimanche. Au regard de l'ensemble des contraintes ainsi subies par M. A au cours de la période litigieuse - avant la suspension du championnat de Ligue 1 de football, à compter du 13 mars 2020 en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, puis l'arrêt définitif le 30 avril suivant de la saison 2019-2020 de ce championnat -, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé en lui allouant à ce titre une somme globale de 3 000 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 3 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203887_20250221