TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203887_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 23 juillet et 4 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Lalinde (24) ne s'est pas opposé aux travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable déposée par M. C D le 5 mai 2022 pour un immeuble situé 7 rue Montaigne à Lalinde. Elle soutient que : - le panneau installé sur le terrain n'est pas entièrement complété par des mentions obligatoires ; - les travaux en litige créent des vues droites sur sa parcelle ; - aucune mention n'est portée concernant ces ouvertures ; - la déclaration préalable est illégale dès lors qu'elle n'est pas conforme aux travaux qui vont être réalisés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, M. C D conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La commune de Lalinde, représentée par le cabinet Lexia, a produit des pièces enregistrées le 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Si Mme A soutient que les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable de la part de son voisin créent des vues droites sur sa parcelle, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'une autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers. La circonstance que le panneau installé sur le terrain n'est pas entièrement complété par des mentions obligatoires est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si la requérante soutient enfin qu'aucune mention n'est portée concernant les ouvertures dont elle se plaint et que les travaux ne sont pas conformes à la déclaration préalable, de telles circonstances ont trait à l'exécution de la décision attaquée et ne peuvent donc avoir aucune incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui ne contient que des moyens inopérants, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, M. C D et la commune de Lalinde. Fait à Bordeaux, le 18 avril 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203887
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3318 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2203887_20230418
Données disponibles
- Texte intégral