TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203895_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Florian Diani, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 septembre 2022 portant refus de renouvellement de son agrément dirigeant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un agrément dirigeant provisoire valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a besoin des revenus qu'elle tire de l'activité de son entreprise pour faire face à l'ensemble de ses charges ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * L'article 230-8 du code de procédure pénale a été méconnu car les faits reprochés auraient dû faire l'objet d'une mention dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et n'auraient donc pas dû être consultés par l'enquêteur du CNAPS ; * L'article R 40-29 du code de procédure pénale a été méconnu dès lors que, le CNAPS ayant cependant eu accès à la mention, il ne pouvait prendre une décision défavorable sans avoir saisi les services de police et de gendarmerie et le Procureur de la République ; * La décision est entachée d'erreur de droit, le CNAPS s'étant fondé sur des faits dont il ne pouvait légalement avoir connaissance ; * La décision est entachée d'erreur d'appréciation. La requête de Mme B épouse A a été transmise au Conseil national des activités privées de sécurité le 27 septembre 2022 ; il n'a pas produit d'écritures en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n°2203894 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2022 à 10 heures en présence de Mme Combes, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Diani, pour Mme A, également présente. Considérant ce qui suit : 1.Il résulte de l'instruction que Mme B épouse A a sollicité le 24 juin 2022 le renouvellement de son agrément lui permettant de diriger une entreprise de sécurité privée. Par décision du 9 septembre 2022, prise au nom du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial ouest lui a opposé un refus, fondé sur le motif que l'intéressée avait été mise en cause, le 10 juin 2021, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et que cette mise en cause révélait un comportement contraire à l'honneur et à la probité de nature à porter atteinte à l'ordre public. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A dirige l'entreprise qu'elle a créée en octobre 2020, que cette entreprise a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires et un résultat net comptable significatifs et que, selon les données disponibles pour les six premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires a connu une progression importante. Le revenu tiré de cette entreprise permet à Mme A, mère de trois enfants et dont l'époux est actuellement au chômage, de faire face aux charges de sa famille, dont notamment le remboursement de trois emprunts. En outre, elle doit également continuer de s'acquitter des charges générées par son activité professionnelle, dont une somme de plus de 20 000 euros à payer à l'URSSAF en novembre 2022. Ainsi, la décision en litige empêchant Mme A de poursuivre son activité professionnelle de dirigeante d'une entreprise privée de sécurité et donc de disposer des revenus qu'elle lui procure, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est, au regard du fait retenu, entachée d'une erreur d'appréciation, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 portant refus de renouvellement d'agrément permettant de diriger une entreprise de sécurité privée. 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le Conseil national des activités privées de sécurité réexamine la demande d'agrément de Mme A et la mette en possession, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'un récépissé de demande de renouvellement d'agrément valable jusqu'à l'intervention de sa décision expresse, en vue de permettre à l'intéressée la poursuite régulière de son activité professionnelle. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre ces deux mesures. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 septembre 2022 portant refus du renouvellement de l'agrément dirigeant de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande d'agrément de Mme A et de la mettre en possession, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'un récépissé de demande de renouvellement d'agrément valable jusqu'à l'intervention de sa décision expresse, en vue de permettre à l'intéressée la poursuite régulière de son activité professionnelle. Article 3 : Le CNAPS versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rouen, le 13 octobre 2022. La juge des référés, La greffière, A. D S. COMBES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision "
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2203895_20221013
Données disponibles
- Texte intégral