TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203899_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Marie Perrin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et ce, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'un recours au fond a été enregistré et qu'il n'est pas tardif, la décision en litige ayant été notifiée le 24 juin 2022 ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement du titre de séjour et qu'en tout état de cause, la décision fait obstacle à ce qu'il honore le contrat à durée indéterminée conclu avec son employeur, qui lui a adressé un courrier lui indiquant que son contrat serait suspendu à compter du 1er août 2022, l'emploi pour lequel il a été recruté étant en outre au nombre des métiers en tension en région Nouvelle-Aquitaine et son employeur ayant obtenu une autorisation de travail à son bénéfice, et a pour conséquence d'interrompre son droit au séjour ;
- la décision litigieuse n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète a fait application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il relève de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit quant à l'application de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exigence de production d'un visa de long séjour ne concerne que les premières demandes de titre de séjour, et non les demandes de renouvellement, au rang desquelles figurent les demandes de changement de statut, que les dispositions de l'article L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que les étrangers titulaires d'un titre de séjour sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre, sans qu'un visa ne soit nécessaire et que la circonstance que son titre de séjour porte la mention " travailleur saisonnier " n'a pas pour effet de le priver du droit de solliciter un changement de statut dans les mêmes conditions que s'il avait été titulaire d'un autre titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'ainsi que l'exigent ces stipulations, il a produit un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ayant obtenu une autorisation de travail et qu'il remplit ainsi toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie dès lors que le requérant ne justifie pas du visa de long séjour exigé pour se voir accorder le changement de statut sollicité ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2203881 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 juillet 2022 en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Perrin, qui reprend ses écritures et soutient en outre que l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le demandeur doit fournir un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité.
La préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. C A, ressortissant marocain né le 23 septembre 1988, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 1er juin 2019 au 31 mai 2022. La société MPCT, spécialisée en métallerie, serrurerie, menuiserie, couverture et bardage, souhaitant recruter M. A en qualité de métallier en charpente industrielle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a présenté une demande d'autorisation de travail, qui lui a été accordée le 16 mai 2022. Le 31 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 15 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité au motif que l'autorisation de travail ayant été présentée par son employeur pour un résident hors de France, il lui appartenait de produire un visa de long séjour, ce qu'il n'a pas fait.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très brefs délais d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, M. A n'a pas demandé le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " qui lui avait été délivrée sur le fondement de l'article L. 313-23 (article L. 421-34 nouveau) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé. Ainsi, la condition d'urgence n'est pas présumée remplie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " dont était titulaire M. A a expiré le 31 mai 2022 et que la décision en litige fait obstacle à ce que l'intéressé puisse exercer l'emploi de métallier, métier figurant au nombre de ceux caractérisés par des difficultés de recrutement en région Nouvelle-Aquitaine et recensés à l'annexe I de l'arrêté du 1er avril 2021 susvisé, pour lequel son employeur a obtenu le 16 mai 2022 une autorisation de travail à son bénéfice. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a conduit son employeur, qui s'est néanmoins engagé à le réintégrer au sein de la société dès l'obtention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, à suspendre son contrat de travail à compter du 1er août 2022. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". En vertu de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (). ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Par ailleurs, l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, de même que l'article L. 313-23 du même code dans sa version applicable à la date de délivrance à M. A du titre de séjour en qualité de " travailleur saisonnier " dont il était titulaire, qu'une telle carte de séjour est délivrée à l'étranger qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". L'article R. 5221-1 du même code dispose que : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). ". Enfin, en vertu de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national (). ".
7. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", la préfète de la Gironde s'est fondée sur un unique motif tiré de ce que l'autorisation de travail ayant été présentée par son employeur pour un résident hors de France, il lui appartenait de produire un visa de long séjour, ce qu'il n'a pas fait.
8. Toutefois, d'une part, si, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. D'autre part, si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier s'engage, en cette qualité, à maintenir sa résidence habituelle hors de France en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de lui interdire de solliciter une carte de séjour temporaire sur un autre fondement. Dans ce cas, et alors au demeurant que la possession de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " l'exemptait de solliciter un visa pour entrer sur le territoire français en application de l'article L. 312-5 du même code, aucune stipulation de l'accord franco-marocain ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige la production d'un visa de long séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire sur un autre fondement. Enfin, il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la seule circonstance qu'une demande d'autorisation de travail ait été présentée pour un étranger résidant hors du territoire français aurait pour effet, par elle-même, de rendre nécessaire l'obtention par cet étranger d'un visa de long séjour préalablement à la délivrance d'un titre de séjour.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 1er juin 2019 au 31 mai 2022 et sous couvert de laquelle il établit être entré régulièrement en France, en dernier lieu le 17 mai 2022. L'intéressé, qui est ainsi entré régulièrement en France, a sollicité le 31 mai 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, après que son employeur a obtenu le 16 mai 2022 une autorisation de travail à son bénéfice. Il en résulte qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit à avoir opposé à la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. A l'absence du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution de la présente décision implique nécessairement que la préfète de la Gironde procède au réexamen de la demande de M. A. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai ne pouvant excéder sept jours à compter de cette notification, un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification de la décision prise au terme de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète de la Gironde du 15 juin 2022 refusant la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " sollicité par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette notification.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 juillet 2022.
La juge des référés,La greffière,
S. BC. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3328 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203899_20220728
TA8014 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2203899_20220728
Données disponibles
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