TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA80 · 1ère Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203881_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Moreau, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, ensemble la décision implicite du 29 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler cette carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la condamnation sur laquelle s'est fondé le Conseil national des activités privées de sécurité a été purgée et qu'il a été réhabilité ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure eu égard notamment à l'ancienneté et à l'absence de gravité des faits sur lesquels s'est fondé le Conseil national des activités privées de sécurité ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il était tenu de rejeter la demande de M. B, en application des dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire portait mention d'une condamnation ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mai 2022, M. A B a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une décision du 28 juin 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande. Par un courrier du 24 août 2022, M. B a présenté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté le 29 octobre 2022. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 juin 2022, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par M. B au motif que ce dernier a fait l'objet d'une sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant trois ans en application d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2018. 4. Cette circonstance n'est pas de nature à avoir placé le Conseil national des activités privées de sécurité en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que l'administration doit apprécier la compatibilité d'une éventuelle condamnation avec l'exercice des fonctions et, d'autre part, que la sanction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé n'est ni de nature correctionnelle ni de nature criminelle. 5. Par ailleurs, le Conseil national des activités privées de sécurité n'apporte aucune précision sur le comportement de M. B ayant débouché sur cette condamnation alors que l'intéressé soutient qu'elle résulte de fautes de gestion imputables à son père qui se chargeait de facto de la gestion de l'entreprise familiale. Dans ces conditions, et alors que les faits reprochés à M. B étaient déjà anciens à la date de la décision attaquée, le Conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait légalement considérer que son comportement était incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée et a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en prenant la décision attaquée. 6. Dès lors, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le Conseil national des activités privées de sécurité délivre la carte professionnelle sollicitée par M. B, sous réserve d'un changement des circonstances de fait depuis la date de la décision attaquée. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 28 juin et 29 octobre 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer la carte professionnelle sollicitée par M. B, sous réserve d'un changement des circonstances de fait depuis la date de la décision attaquée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, Signé J. Richard Le président, Signé S. Lebdiri La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2203881
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2203881_20241114