TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203881_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme D A B, représentée par Me Delannoy, demande au juge des référés : 1°) d'annuler le refus implicite du maire de Saint-Martin-de-Brethencourt de prendre un arrêté interruptif de travaux en exécution de l'ordonnance du 30 juin 2021 né sur la mise en demeure du 3 juillet 2021 reçue le 6 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Martin-de-Bréthencourt de prendre un arrêté interruptif de travaux contre le permis de construire n°PC 078 564 20 C002 du 17 septembre 2020 accordé par le maire lui-même et de cesser tous travaux en exécution du permis de construire sur les parcelles cadastrées X0087, X008 et X0089, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au terme de l'expiration d'un délai de 45 heures à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la commune de verser les sommes prononcées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution de l'ordonnance du 30 juin 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au terme d'un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision du 30 juin 2021 ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Brethencourt la somme de 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'enjoindre à la commune de lui verser les sommes prononcées sur ce même fondement dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; elle fait valoir que : - en dépit de l'ordonnance du 30 juin 2021, le maire de la commune persiste à construire ses salles des fêtes ; - les travaux se poursuivent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2.Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge des référés ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, s'agissant du permis de construire n°PC 078 564 20 C002 du 17 septembre 2020, si Mme A B en a demandé l'annulation devant le tribunal par une requête n°2103261 en date du 20 avril 2021, ainsi que la suspension par une requête n°2103262 enregistrée le 20 avril 2021, il est constant que, par une ordonnance n°2103261, la présidente de la 9ème chambre du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur cette requête, à la demande de l'intéressée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. 4. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, saisisse le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative afin de lui demander de compléter la mesure du juge des référés en date du 3 juin 2022 ordonnant la suspension de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Bréthencourt a accordé un permis de construire à la maison des associations. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Fait à Versailles, le 8 juillet 2022. La juge des référés, Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203881
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2203881_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel