TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203904_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022 sous le n° 2203904, Mme E A, représentée par Me Faouzi, demande au juge des référés, d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP), qui aura notamment pour mission de déterminer les préjudices qu'elle a subis à la suite de son accident de travail survenu le 12 février 2018 et d'en déterminer les causes et les circonstances. Elle soutient que : - alors qu'elle a été reconnue travailleur handicapée en raison d'une discopathie lombaire L4L5 et de la mise en place d'une prothèse discale L5S1, un panneau de protection plombé et vitré pour radiographies a basculé sur elle au cours de l'exercice de ses fonctions ; - l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) a reconnu l'imputabilité de l'accident au service ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle doit permettre d'évaluer l'indemnisation des préjudices subis par la demanderesse qui continuent d'affecter sa vie quotidienne ; elle doit aussi permettre ultérieurement à la juridiction administrative saisi d'une action en responsabilité de se prononcer sur les responsabilités ; - l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) n'a pas exécuté la demande de communication enjoint par le tribunal administratif de Paris relative au rapport d'enquête sur l'incident du 12 février 2018. La requête a été communiquée au directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. L'expertise médicale demandée par Mme A présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il résulte toutefois de l'instruction que, par un jugement n° 1919188 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de communication de Mme A du rapport de l'enquête diligentée à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 12 février 2018. Par suite, le demande de Mme A en tant qu'elle porte sur l'accès à des éléments d'information contenus dans ce rapport d'enquête, peut être obtenue par la procédure d'exécution de la décision du tribunat et ne présente donc pas le caractère d'une mesure d'instruction utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. peut obtenir de ce tribunal, par demande d'exécution du jugement, les éléments sur l'origine, les causes et les circonstances de l'accident par cet autre moyen sans qu'il soit prescrit à un expert d'y satisfaire. 4. Dans la limite fixée au paragraphe 3 ci-dessus, l'expertise demandée par Mme A présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C B, exerçant au 3 boulevard Eugène Riffault à Blois (41000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lors de sa prise en charge par le Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; - rappeler l'état de santé antérieur de Mme A et décrire son état à la date de l'expertise ; - réunir tous les éléments permettant d'apprécier et de déterminer le préjudice subi par Mme A ; - de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme A et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP). Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) et à M. B, expert. Fait à Cergy, le 15 mars 2023. Le juge des référés, Signé F. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2203904_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel