TA762 ème Chambre2 ème ChambreCitée 6×
TA76 · 2 ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2203904_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2022, 4 septembre 2024, 24 octobre 2024 et 4 décembre 2024, la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, l’association VPH-Normandie, l’association Hydrauxois et l’association de défense et de sauvegarde des moulins Normands-Picards, représentées par Me Bernot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Eure a abrogé le règlement d’eau du moulin à blé dit C... sur la rivière Iton, et portant prescription de remise en état des lieux pour le rétablissement de la continuité écologique au droit du site ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder à une nouvelle instruction de la demande et de prendre une nouvelle décision en respectant la procédure prévue par le code de l’environnement pour des travaux de cette nature dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à chaque requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le préfet ne pouvait légalement prendre acte de la cessation définitive d’activité des ouvrages hydrauliques du moulin à blé C... dès lors que le droit fondé en titre attaché au moulin ne se perd que par l’état de ruine, ce qui n’est pas le cas dudit moulin ; - la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que le moulin étant classé dans la catégorie prévue au 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, l’administration ne peut plus prescrire, encourager ou mobiliser des fonds publics pour des travaux de suppression des moulins à eau qui bénéficient d’une protection légale en tant que patrimoine hydraulique, et le préfet ne pouvait pas, du fait de ce classement, fonder sa décision de suppression de l’ouvrage sur le motif du rétablissement de la continuité écologique ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 211-1 du code de l’environnement dès lors qu’elle n’a pas correctement concilié les divers objectifs prévus au I et II de cet article, et méconnait le III de ce même article relatif à la préservation du patrimoine hydraulique ; - les prescriptions de remise en état du site tendant à la suppression des ouvrages hydrauliques sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, aucune opération de rétablissement de la continuité écologique ne nécessitant une telle suppression alors que d’autres mesures pouvaient être édictées ; - la décision aurait donner lieu à la mise en œuvre de la procédure d’autorisation environnementale en application des articles L. 214-3, I, et L. 181-1, 1° du code de l’environnement, et des rubriques 3.1.2.0 et 3.1.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ; cette autorisation était également requise en vertu de l’article L. 181-23 du code de l’environnement dès lors que l’ouvrage hydraulique à remettre en état relève lui-même du régime de l’autorisation environnementale ; que le recours à l’autorisation environnementale était à tout le moins requis « par nature » en vertu de l’article L. 214-3 du code de l’environnement en raison des effets néfastes pour la ressource en eau des travaux de suppression des ouvrages, et des risques d’inondation ; - la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de réalisation d’une évaluation environnementale, alors que celle-ci était requise obligatoirement en application de la rubrique 10 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; à défaut, la décision attaquée aurait dû être précédée d’un examen au cas par cas en vertu de cette rubrique ; enfin, une procédure d’examen au cas par cas en vertu de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement aurait en toute hypothèse dû être imposée en raison des incidences notables du projet sur l’environnement ; - le dossier de « porter à connaissance » était incomplet et n’a pas permis à l’administration d’apprécier les incidences du projet sur la ressource en eau ; - la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France pour accord, en violation des articles L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine, alors que le moulin se trouve à moins de 500 mètres et en covisibilité avec un monument historique. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, les requérantes ont maintenu leur requête en annulation à la suite du rejet de leur requête en référé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2023, 9 octobre 2024, 15 novembre 2024 et 2 janvier 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé. La requête a été communiquée le 27 octobre 2022 à Mme B..., qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - et les observations de Me Bernot, représentant les requérantes. Considérant ce qui suit : Par ordonnance royale du 14 avril 1847, le moulin à blé dit C... sur la rivière Iton dispose d’un règlement d’eau. Mme B..., propriétaire de ce moulin, a souhaité mettre fin définitivement à l’activité et à l’exploitation de l’usage de la force hydro-motrice de ce moulin, en procédant à la suppression des ouvrages hydrauliques. Le 16 novembre 2017, elle a sollicité du préfet de l’Eure l’abrogation du règlement d’eau de ce moulin et la mise en œuvre de travaux de remise en état des lieux, incluant un rétablissement de la continuité écologique au droit des ouvrages hydrauliques. Le 7 mars 2022, elle a confié au syndicat mixte d’aménagement du bassin de l’Iton, en qualité de maitre d’ouvrage délégué, la réalisation des travaux de rétablissement de la continuité écologique sur le site du moulin. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de l’Eure a abrogé, à la demande de Mme B..., le règlement d’eau du moulin à blé dit C... sur la rivière Iton sur la commune C... et a prescrit la remise en état des lieux pour le rétablissement de la continuité écologique au droit du site. Les associations requérantes demandent au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le dossier de porter à connaissance : Aux termes de l’article L. 214-3-1 code de l’environnement : « Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration au titre du II de l'article L. 214-3 ou relevant des dispositions du I de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 214-6 sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site (…) ». En vertu du II de l’article L. 214-6 : « II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. » Aux termes de l’article R. 214-26 du code de l’environnement, applicable aux opérations soumises à autorisation au titre de l’article L. 214-3 : « Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L. 181-23 ». Aux termes de l’article L. 181-23 du code de l’environnement dispose que : « Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l'article L. 181-3. Il informe l'autorité administrative compétente de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, (…) ». Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, (…) . / Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets mentionnés au troisième alinéa de ce II. / (…) » Aux termes de l’article R. 181-46 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « (…) II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. (…). ». Le dossier de « porter à connaissance », adressé au préfet de l’Eure le 25 février 2022, indique que le projet s’inscrit dans la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « la vallée de l’Eure d’Acquigny à Menilles » et en amont immédiat de la ZNIEFF de type I « le bois des planches, le Hom et la côte du Hom » et analyse les incidences sur ces sites. La zone humide d’intérêt environnement particulier (ZHIEP), répertoriée dans le SAGE de l’Iton, est également mentionnée dans le dossier. Le dossier indique la présence, en aval immédiat du projet, du site Natura 2000 « la vallée de l’Iton au lieu-dit Le Hom » et précise que le projet n’aura pas d’incidence sur ce site. Le dossier mentionne, par ailleurs, que « la répartition du débit dans les différents bras ne devrait pas être modifiée considérablement après les travaux ». Sont en outre décrites, au point 5.2.2, les « incidences sur la faune piscicole » et sur la zone humide ainsi que, au point 5.1.5, les « incidences sur le patrimoine naturel inventorié et protégé ». La nappe amont y est mentionnée, ainsi que l’évolution des berges et des bâtis. Le dossier de « porter à connaissance » présente les incidences sur les eaux souterraines, les eaux superficielles, sur les risques d’inondation, sur la qualité écologique du cours d’eau, sur le patrimoine naturel et protégé, sur les zones humides. Il prévoit également les incidences en phase chantier et décrit les actions de surveillance et de mesures durant cette phase, ainsi que les mesures de surveillance et d’entretien de l’état des aménagements en phase de fonctionnement. Enfin, il analyse la compatibilité du projet avec la directive européenne 2000/60/CE du parlement européen du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire de l’eau. Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie qui a été mentionné dans le dossier de porter à connaissance est celui de 2016-2021, ce fait est sans incidence sur le sens de la décision dès lors que le préfet fait valoir sans être contesté avoir instruit le dossier au vu du SDAGE 2022-2027, ainsi que cela ressort des mentions figurant sur l’arrêté en litige. Par ailleurs, la seule circonstance que des études datent des années 2016 et 2017 ne saurait suffire à remettre en cause leur pertinence, en l’absence d’élément produit en ce sens par les requérantes. Enfin, si une erreur matérielle figure au dossier, qui mentionne à tort le programme pluriannuel de restauration et d’entretien (PPRE) de l’Iton aval, et comporte une référence rayée à un arrêté préfectoral, alors que le dossier entendait viser le PPRE de l’Iton amont, validé par arrêté préfectoral du 21 mars 2012 et prolongé le 12 juin 2020, cette erreur matérielle n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative qui avait nécessairement connaissance du PPRE applicable en l’espèce. Le dossier contenait tous les éléments permettant à l’autorité administrative de statuer. Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de « porter à connaissance » doit être écarté. En ce qui concerne la consultation de l’architecte des bâtiments de France : Les requérants soutiennent que l’avis de l’architecte des bâtiments de France, dont il constant que l’avis était requis en application des dispositions des articles L. 621-30, L. 621-32 et L.632-2 du code du patrimoine, n’a été pas recueilli alors que le projet se situe à moins de 200 mètres de l’église C.... Toutefois, il résulte de l’instruction que l’architecte des bâtiments de France a été saisi le 4 avril 2022 par le préfet de l’Eure et a émis un avis favorable au projet le 26 avril 2022. Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la réalisation d’une évaluation environnementale et la nécessité d’un examen au cas par cas : Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». Aux termes de l’annexe du même article, font partie des « projets soumis à examen au cas par cas » : « (…) 10. Canalisation et régularisation des cours d'eau : Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : / -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ; / -consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ; / -installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ; / -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 122-2-1 du même code : « I.- L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1. » L’annexe à cet article R. 122-3-1 énumère des critères liés aux caractéristiques des projets, à leur localisation et aux types et caractéristiques des incidences potentielles. Les requérantes soutiennent que le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement au titre de la rubrique n° 10 « Canalisation et régularisation des cours d’eau ». Toutefois, cette rubrique n°10 ne vise que des projets devant faire l’objet d’un examen au cas par cas, et ne comporte aucun projet devant faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique. Si les requérantes soutiennent qu’à défaut, le projet en litige aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas en vertu de cette rubrique, dès lors que le projet prévoit des remblaiements du canal usinier et du bief et un reprofilage de la berge de l’ilot de la presqu’île, sur une « surface de plus de 100 m », il n’est pas établi que les travaux en cause, qui autorisent la suppression d’ouvrages hydrauliques et la remise en état, constituent des ouvrages de « canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau » « entraînant une artificialisation du milieu » au sens de l’article R. 122-2 précité. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les travaux en cause devaient faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique, ou qu’ils étaient soumis à un examen au cas par cas en vertu de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Les requérantes soutiennent à titre subsidiaire que la procédure de cas par cas prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement devait être mise en œuvre en vertu de l’article R. 122-2-1 cité au point 9 en raison des incidences notables du projet sur l’environnement. Il résulte de l’instruction que le projet est situé à plus de 60 mètres d’une zone Natura 2000, zone spéciale de conservation « La vallée de l’Iton au lieu-dit Le Hom ». Toutefois, le cours d’eau Iton n’est pas inclus dans cette zone, le projet ne fait que la border et il n’est pas suffisamment établi que le projet, dont la remise en état consécutive à l’arrêt définitif vise à l’amélioration de la continuité écologique, aura des conséquences sur ce site Natura 2000. En particulier, les points d’eau de cette zone Natura 2000 ayant vocation à accueillir un amphibien protégé, le crapaud sonneur à ventre jaune, ne sont pas susceptibles d’être affectés par les travaux de suppression des ouvrages hydrauliques en litige, situés en dehors de la zone. La seule circonstance que le projet se situe également à proximité d’un autre site Natura 2000 « Vallée d’Eure » ne suffit pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, à établir l’existence d’incidences notables du projet, visant à la suppression d’ouvrages hydrauliques, sur l’environnement, alors même que cette zone abrite des espèces protégées, dès lors qu’aucun élément précis n’est avancé pour démontrer les incidences du projet litigieux sur lesdites espèces. Par ailleurs, le projet se situe dans la ZNIEFF de type II « la vallée de l’Eure d’Acquigny à Manilles » et selon les mentions du dossier de porter à connaissance, une zone humide avérée est recensée sur le périmètre du projet, tandis que la zone couvrant les travaux est qualifiée de fortement prédisposée à la présence de zone humide. Si le projet en cause a des impacts sur la zone humide, notamment du fait du terrassement au niveau de la presqu’île, les travaux seront bénéfiques pour la zone humide car ils vont permettre d’éliminer les espèces invasives (bambou) sur la presqu’ile, et les aménagements tels que les retalutages des berges en pente douce seront bénéfiques à long terme du point de vue des fonctionnalités et de la diversité des espèces, selon les énonciations du dossier, qui ne sont pas sérieusement contestées par les requérantes. Dès lors, les travaux contestés ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’illégalité en n’imposant pas le recours à un examen cas par cas en application des dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement. En ce qui concerne le recours à la procédure d’autorisation environnementale : En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, (…) ». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. (…) ». Aux termes de l’article R. 214-1 du code de l’environnement : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. (…) 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : / 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; / 2° Un obstacle à la continuité écologique : / a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; / b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D). / Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. (…) / 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : / 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A...) ; / 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). / Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. (…). » Il résulte de l’instruction que les travaux autorisés par l’arrêté contesté pris sur le fondement de l’article L. 181-23 du code de l’environnement consistent en la suppression des vannages et du déversoir béton, la suppression des vannes, crémaillères et glissière centrale sur le bras de dérivation, la restauration de la pelle du vannage du bras de dérivation, le reprise en pente à l’amont de l’ouvrage pour reprise du profil en long du cours d’eau et comblement de la fosse en aval du déversoir, le comblement du bief, le nivellement de la presqu’île, le réaménagement et la restauration des berges et la création d’un réseau d’eaux pluviales et d’eaux usées. Le projet consiste à restituer les conditions naturelles de l’écoulement du cours d’eau Iton et rétablir la continuité écologique. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les travaux autorisés par l’arrêté attaqué relèvent de la rubrique 3.1.1.0 susvisée dès lors que la ligne d’eau à 1 100 mètres en amont du moulin va connaître une baisse de 50 cm. Par ailleurs, ils indiquent que les seuils de soumission à l’autorisation environnementale sont atteints car les conséquences de travaux vont modifier le profil en long d’un cours d’eau sur 500 mètres ce qui est supérieur aux 100 mètres, une telle opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 susvisée. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 181-23 du code de l’environnement que lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l'article L. 181-3 du même code. Dans ces conditions, s’il appartient au préfet d’imposer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts visés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, de tels travaux n’ont pas, en revanche, à être soumis à une procédure d’autorisation environnementale. La circonstance que l’ouvrage hydraulique fondé en titre faisant l’objet du présent litige relève, ainsi que le relève le préfet dans l’arrêté attaqué, du régime de l’autorisation environnementale, n’a pas davantage pour effet de soumettre l’arrêté pris en application de l’article L. 181-23 du code de l’environnement, à une telle autorisation. En tout état de cause, ni la rubrique 3.1.1.0, qui ne s’applique qu’aux « installations, ouvrages, remblais et épis » à créer dans le lit mineur d’un cours d’eau, et non à la suppression d’ouvrages, ni la rubrique 3.1.2.0, imposant une autorisation notamment aux travaux conduisant à modifier le profil en long du lit mineur d’un cours d’eau lorsque les travaux eux-mêmes portent sur une longueur de cours d’eau supérieure à 100 mètres, ne trouvaient à s’appliquer au cas d’espèce. En troisième lieu, les requérantes se prévalent de ce que les travaux de rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau sont, par nature, de présenter des dangers pour la sécurité publique et d’accroitre le risque d’inondation. Toutefois, alors qu’il n’est au demeurant pas démontré que les travaux en litige de remise en état suite à la cessation d’activité du site, seraient en l’espèce susceptibles de créer un risque d’inondation, la seule circonstance que l’article L. 214-3 du code de l’environnement mentionne le risque d’inondation parmi les motifs justifiant que les installations, ouvrages travaux et activités soient soumis à une autorisation environnementale ne permet pas d’établir que les travaux de suppression des ouvrages hydrauliques du moulin C... seraient soumis pour ce seul motif, sans relever de l’une des rubriques de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, à la procédure de l’autorisation environnementale. En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté attaqué : En premier lieu, les requérantes soutiennent que dès lors le droit fondé en titre au moulin ne se perd que par l’état de ruine de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’abrogation du règlement d’eau par l’arrêté attaqué serait entachée d’illégalité. Toutefois, en l’espèce, l’abrogation du règlement d’eau de ce moulin et la mise en œuvre de travaux de restauration de la continuité écologique au droit des ouvrages hydrauliques a été sollicitée par la propriétaire du moulin, afin de mettre fin définitivement à toute exploitation des ouvrages hydrauliques subsistants de ce moulin, tel que cela ressort du courrier qu’elle a adressé au préfet de l’Eure le 16 novembre 2017. La cessation d’activité ne résulte ainsi pas d’un constat de l’administration mais d’une demande du propriétaire, de sorte que la circonstance que l’ouvrage n’est pas en état de ruine ne faisait pas obstacle à l’abrogation, par l’autorité administrative compétente, du règlement d’eau et à l’édiction de l’arrêté attaqué sur le fondement de l’article L. 181-23 précité du code de l’environnement. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement : « I.- Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. / Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; / 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. (…) / III.- Les obligations résultant du I s’appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s’appliquent, à l’issue d’un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. (…) ». Ces dispositions ont pour objet de définir deux listes de cours d’eau en fonction de leur état écologique et de fixer les objectifs de continuité qui leur sont assignés ainsi que les obligations qui en résultent pour les propriétaires d’ouvrages implantés sur ces cours d’eau. Les travaux litigieux ont été autorisés sur le fondement de l’article L. 181-23 du code de l’environnement suite à une demande de la propriétaire du site adressée au préfet de l’Eure. Le projet de la propriétaire du moulin est de rétablir, dans le cadre de la remise en état consécutive à l’arrêt d’activité, la continuité écologique, par des travaux qui ont été autorisés par le préfet de l’Eure, et la seule circonstance que le cours d’eau de l’Iton soit classé dans la liste visée au 1° de l’article L. 214-17 précité, concernant ceux caractérisés par un « très bon état écologique », ne faisait pas obstacle à ce que le préfet abroge le règlement d’eau et prescrive des mesures destinées à assurer la continuité écologique au droit du site dans le cadre de cette remise en état. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait encouragé la suppression des ouvrages hydrauliques en litige, en les subventionnant, dès lors que le porter à connaissance a été transmis volontairement à l’administration par la propriétaire du moulin sur le fondement de l’article L. 181-23 du code de l’environnement. Le fait que le projet serait financé par des fonds publics est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement doit être écarté. En ce qui concerne l’article L. 211-1 du code de l’environnement : Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; / 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1° et les modalités d'application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu'aux activités, installations, ouvrages et travaux existants. / II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. / III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. ». Si les requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué va à l’encontre des objectifs de la prévention des inondations, de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, sa valorisation comme ressource économique et en particulier la production d’électricité d’origine renouvelable et de l’objectif de la politique énergétique consistant à augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale, de l’effet épurateur de l’ouvrage sur la qualité de l’eau, la préservation des zones humides, le stockage de l’eau, il résulte des dispositions précitées et invoquées par les requérantes que l’objectif de rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques figure aussi parmi les objectifs énumérés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et doit être concilié avec l’ensemble des autres objectifs mentionnés à cet article. Il résulte de l’instruction que le préfet a encadré les travaux en cause par des prescriptions appropriées afin de préserver les intérêts protégés par le I de l’article L. 211-1 susvisé et en particulier la prévention des inondations et le rétablissement de la continuité écologique. Par ailleurs, les travaux, situés à proximité de l’église C... ont obtenu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France qui a relevé l’absence d’impact sur le monument historique. De plus, l’arrêté prévoit le démontage partiel du vannage A afin de conserver un aspect historique au bâtiment et au site, la suppression partielle du vannage de décharge B avec la conservation de la structure métallique et des mécanismes ainsi que de la passerelle et la restauration de la pelle de vanne du vannage d’alimentation C. En outre, si les requérantes soutiennent que la décision attaquée a été prise dans le cadre d’une politique de suppression des moulins, et notamment que la propriétaire du site aurait été contrainte à déposer un dossier de porter à connaissance par les services de l’Etat, ces allégations ne sont établies par aucune pièce du dossier. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet se soit senti en situation de compétence liée pour adopter les mesures litigieuses. Il a d’ailleurs prescrit des mesures relatives à la phase chantier, des mesures de sauvegarde et la surveillance et l’entretien des aménagements en phase de fonctionnement. Enfin, si les requérantes soutiennent que le préfet aurait dû se borner à autoriser l’ouverture permanente des vannages afin de concilier l’ensemble des objectifs fixés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il résulte de l’instruction que l’ouverture permanente a un impact négatif sur la restauration du milieu naturel en maintenant une hauteur de chute résiduelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la nature des prescriptions encadrant les travaux de remise en état du site. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérantes à fin d’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l’association fédération française des associations de sauvegarde des moulins, l’association VPH-Normandie, l’association hydrauxois et l’association de défense et de sauvegarde des moulins Normands-Picards est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association fédération française des associations de sauvegarde des moulins, en sa qualité de représentante unique des requérantes, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de l’Eure. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Le rapporteur, Signé C. Bellec La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA3425 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2203904_20250710
Données disponibles
- Texte intégral