CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 3 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02407_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B veuve C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203904 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Touzani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Elle soutient que : -l'arrêté de la préfète de Vaucluse est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit d'observation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 novembre 1971 et déclarant être entrée en France munie d'un visa Schengen portant la mention " visiteur court séjour circulation " valable du 19 mai 2016 au 18 mai 2017, a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture de Vaucluse le 14 juin 2022. Par un arrêté du 16 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté du 16 septembre 2022 vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre et celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il analyse la situation personnelle et familiale de Mme B et mentionne de manière suffisante les éléments de fait pris en compte pour chacune des décisions contestées. Notamment, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en ce qu'elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour de Mme B en France et précise notamment qu'elle n'apporte pas d'éléments probants permettant d'établir sa présence durable et continue sur le territoire français. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions en litige sont donc suffisamment motivées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour le 20 mars 2017 qui lui a été refusée le 12 septembre 2017, que son mari a obtenu un certificat de résidence algérien le 18 juillet 2018 et qu'il est décédé le 12 septembre 2021. Les éléments produits par la requérante concernent principalement le droit au séjour, la demande de naturalisation et le titre de " Reconnaissance de la Nation " de son mari et sont insuffisants pour établir la présence habituelle de l'intéressée en France depuis 2017. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, veuve et sans enfant, aurait établi des liens personnels et familiaux sur le territoire autres que ceux qu'elle entretenait avec son défunt époux. Elle ne justifie pas non plus être dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel elle a vécu la majorité de sa vie. Enfin, le contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2020 et la promesse d'embauche dont elle bénéficie depuis le 1er décembre 2022 ne permettent pas, à eux-seuls, d'établir son intégration professionnelle durable en France, alors d'ailleurs que les deux bulletins de salaire qu'elle produit, pour environ sept heures de travail par mois, sont postérieurs à l'arrêté de la préfète de Vaucluse. Dans ces conditions, celle-ci n'a pas méconnu les stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, pour les mêmes motifs de fait, l'arrêté du 16 septembre 2022 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C, à Me Myriam Touzani et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 3 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA313 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02407_20240403
TA7610 juillet 2025
DTA_2203904_20250710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORCA_23TL02407_20240403
Données disponibles
- Texte intégral