TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203904_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 21 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative figurant à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, a reçu notification le 21 juillet 2022 à 14h40 de l'arrêté du même jour du préfet de la Haute-Garonne portant remise aux autorités allemandes et à 15h10 de l'arrêté portant assignation à résidence, lesquels mentionnaient le délai de recours contentieux de quarante-huit heures et les voies de recours. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2022, soit après l'expiration de ce délai de recours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Montpellier le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. Huchot Le greffier, D. MartinierLa République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 25 juillet 2022, Le greffier, D. Martinier N°2203904
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2203904_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel