TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203906_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 6 août 2022 sous le n°2203906, la société à responsabilité limitée Chris, représentée par son gérant en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de lui attribuer l'aide exceptionnelle pour le mois de février 2022 au titre du dispositif dit " coûts fixes consolidation ", institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance de l'aide ainsi sollicitée au titre du mois de février 2022. Elle soutient que : - elle est éligible au versement de l'aide ; - elle a, dans le cadre de cette demande d'aide, communiqué l'ensemble des documents demandés, respecté la méthodologie de dépôt et les délais impartis. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 9 août 2022 sous le n°2203948, la société à responsabilité limitée Chris, représentée par son gérant en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de lui attribuer l'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2021 et janvier 2022 au titre du dispositif dit " coûts fixes consolidation ", institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance de l'aide ainsi sollicitée au titre du mois de décembre 2021 et janvier 2022. Elle soutient que : - elle est éligible au versement de l'aide ; - elle a, dans le cadre de cette demande d'aide, communiqué l'ensemble des documents demandés, respecté la méthodologie de dépôt et les délais impartis. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret 2022-111 du 2 février 2022 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, première conseillère, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Chris, qui exerce une activité de restauration de type rapide, a sollicité par deux demandes, le versement de l'aide au titre du dispositif dit des " coûts fixes consolidation " pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, d'une part, et pour le mois de février 2022, d'autre part. Ces demandes ont été respectivement rejetées par des décisions du 22 et 24 juin 2022. La société Chris demande l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes numéros 2203906 et 2203948 formées par la société requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1 du décret n°2022-111 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " () I bis. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022, d'une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; / 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; / 3° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ; / 4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours de la période mensuelle éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du présent décret, est négatif. / II. - Au sens du présent décret : / - l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe du présent décret. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I bis. / - A. - Pour la période mensuelle éligible de février 2022, l'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible. / B. - Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible. / II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est calculé ou vérifié, pour chaque mois éligible concerné, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe du présent décret. ()". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La perte de chiffre d'affaires pour le mois éligible est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de "référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019. ". Aux termes de l'article 4 du mémé décret : " () I. - A. - La demande au titre de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 est déposée, par voie dématérialisée, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022. / () / I bis. - La demande au titre de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022 est déposée, par voie dématérialisée, avant le 15 juin 2022. / II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / 1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; / 2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. (). L'attestation mentionne pour chaque mois éligible au titre duquel l'aide est demandée : / - l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation ; / - le chiffre d'affaires ; / - le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3. / L'attestation mentionne également le numéro professionnel de l'expert-comptable. / Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe. () / 3° Le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation, tel que détaillé à l'annexe du présent décret et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ; / 4° La balance générale pour chaque mois éligible et chaque mois de référence correspondant ; / 5° Les coordonnées bancaires de l'entreprise () ". 4. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée du 22 juin 2022, que l'administration fiscale a rejeté la demande d'aide formée par la société requérante pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 au motif que l'excédent brut d'exploitation qu'elle avait déterminé ne reflétait pas fidèlement les produits et charges d'exploitation comptabilisés chaque mois et ne procédait pas, en méconnaissance de l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021, à la proratisation pour le mois de décembre 2021 de charges annuelles comme la rémunération du gérant ou la taxe professionnelle. La société requérante ne conteste pas ces éléments dans sa requête et ne fournit aucune explication ni ne produit de documents de nature à comprendre comment ont été effectués les retraitements pour déterminer l'excédent brut d'exploitation fondant sa demande d'aide. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande d'aide formée au titre de ces mois. 5. En second lieu, il ressort de la décision du 24 juin 2022 que l'administration fiscale, a rejeté la demande d'aide présentée par la société requérante pour le mois de février 2022 au motif que les documents produits à la suite de sa demande d'informations conduisaient à diminuer le montant de l'aide sollicité initialement, nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande dès lors qu'elle ne pouvait procéder de sa propre initiative à une telle diminution. Toutefois, le courriel du 23 juin 2022 visant à l'attribution de l'aide pour un montant de 6 078 euros, inférieur à celui initialement sollicité doit s'analyser comme une régularisation de sa demande initiale ne nécessitant pas le dépôt d'une nouvelle demande. Par suite, la société est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande en raison exclusivement de ce motif, l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. L'administration, dans son mémoire en défense communiqué à la société requérante, doit être regardée comme demandant de procéder à une substitution de motif en faisant valoir que la demande de la requérante n'était pas fondée dès lors qu'elle ne produit aucune pièce de nature à justifier le montant de l'excédent brut d'exploitation dont elle fait état. Alors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que la société requérante a modifié à plusieurs reprises le montant de l'excédent brut d'exploitation et, par suite, le montant de l'aide sollicité, cette dernière ne justifie pas, par ses écritures et les pièces produites, du montant de l'excédent brut d'exploitation dont elle se prévaut en dernier lieu, les balances comptables ne permettant à elles seules de le corroborer. Dans ces conditions, et dès lors que la société requérante a été mise à même, par la seule communication du mémoire en défense, de présenter ses observations sur la substitution demandée et que celle-ci ne la prive d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'y procéder dans la mesure où le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. 8. Il résulte de ce qui précède et nonobstant la circonstance que les demandes aient été présentées selon les formes et dans les délais prescrits par les dispositions précitées que la société Chris n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 22 et 24 juin 2022 de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Chris doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2203906 et 2203948 de la société à responsabilité limitée Chris sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Chris et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°s 2203906 - 2203948
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2203906_20250211Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2203906_20241125
Données disponibles
- Texte intégral