TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2203948_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 6 avril 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer à l'autorité préfectorale. Il soutient que : - Entre le mois de juin 2015 et le mois de juillet 2020, il s'est vu réattribuer un total de huit points, qui n'ont pas été pris en compte, et que le solde de son permis devrait, dès lors, au jour de sa requête, être de huit points ; - La perte de trois points, après commission d'une infraction le 4 juin 2020, ne lui a pas été notifiée ; - Il a reçu plusieurs courriers lui notifiant des récupérations d'un point ; - Le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il aurait dû accomplir au mois de janvier 2022 a été annulé, en raison de la situation sanitaire du début de l'année 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur le moyen tiré du défaut de prise en compte des points reconstitués entre juin 2015 et juillet 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité ". En application de l'article L. 223-6 du même code : " () en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois () si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ". 3. M. A indique au tribunal avoir récupéré trois points entre juin 2015 et avril 2017, un point entre avril 2017 et novembre 2017, un point entre novembre 2017 et mai 2018 et trois points entre juillet 2018 et juillet 2020. Dès lors, le solde de son permis devrait être, à le suivre, de huit points à la date de sa requête. 4. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. A communiqué par le ministre, que, sur la période indiquée allant de juin 2015 à juillet 2020, si le requérant s'est vu restituer 1 point le 9 août 2015, 1 point le 11 novembre 2017, 1 point le 17 juin 2018 et 1 point le 7 février 2019, ces réattributions de points, eu égard aux pertes de points enregistrées par ailleurs, n'ont pas eu pour effet de permettre au titre de conduite du requérant de conserver un solde positif. En outre il ne résulte pas de l'instruction, contrairement aux allégations de M. A, que d'autres points auraient, au cours de la période qu'il mentionne allant de juin 2015 à juillet 2020, fait l'objet d'une restitution sur son permis de conduire. Le moyen soulevé par le requérant devra, dès lors, être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Sur le moyen tiré du défaut de notification d'une perte de trois points consécutivement à une infraction commise le 4 juin 2020 : 5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ". 6. M. A soutient ne pas avoir été destinataire du courrier lui notifiant un retrait de trois points, intervenu consécutivement à une infraction commise, le 4 juin 2020, sur le territoire de la commune de Toulouse. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure de notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Le moyen, soulevé par M. A, tenant à l'absence de notification de la perte de points intervenue à la suite de l'infraction du 4 juin 2020 doit, en conséquence, être écarté comme inopérant. Sur le moyen tiré de notifications de récupération d'un point qu'aurait reçues le requérant : 7. Le requérant soutient avoir reçu " plusieurs notifications de récupération d'un point ". Il ne communique toutefois, à l'appui de ce moyen, qu'un seul courrier de notification, daté du 3 mars 2022, correspondant à une restitution d'un point, intervenue six mois après la commission de l'infraction du 14 août 2021. Il résulte du relevé d'information intégral du requérant que cette restitution a bien été enregistrée et prise en compte dans le calcul du solde du permis de conduire de M. A. Le requérant ne produit, par ailleurs, aucun élément justifiant des notifications qu'il dit avoir reçues. Le moyen soulevé par le requérant devra, dès lors, être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Sur le moyen tiré de la prise en compte d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière : 8. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ". 9. M. A fait valoir qu'il s'est inscrit à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 7 et 8 janvier 2022, et que ce dernier n'a pu avoir lieu, eu égard à la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, aux dates indiquées. Toutefois, il n'indique pas que le stage en cause aurait été reporté et qu'il aurait, ainsi, pu bénéficier d'un crédit de quatre points après l'avoir effectué. Il suit de là que le moyen développé par le requérant doit être écarté, comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 22 août 2024. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2203948_20240822