CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02980_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203948 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Gonultas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et celle fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet du Morbihan en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né en 1986, est entré en France en septembre 2017. Il relève appel du jugement du 4 août 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet du Morbihan en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi. 3. M. B reprend en appel les moyens susvisés sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 22 septembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02980_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel