TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203907_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2104283 présentée par la commune de la Roche Chalais, a désigné M. A C, en qualité d'expert, pour dresser constat des désordres affectant les ouvrages édifiés dans le cadre de la construction de la médiathèque municipale, d'en déterminer la nature et les causes en précisant notamment s'ils sont imputables, et dans quelle mesure, à l'opération de construction litigieuse, de prescrire et de chiffrer, en cas de besoin, la mise en œuvre de mesures de sauvegarde, d'évaluer la nature, la durée et le coût des travaux de reprise à réaliser et de recueillir tout élément utile de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis. Par une ordonnance n° 2203463 du 22 juillet 2022, le juge des référés a prononcé, sur demande de la E Action Archi Arnaud Architectes associés, l'extension des opérations d'expertise à la société Apave Sud Europe, chargé du contrôle technique de l'opération de travaux, et a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appeler à la cause la société Socotec, uniquement chargée d'effectuer préalablement à la réalisation des travaux, un diagnostic sur la présence de termites sur le site existant ayant vocation à être transformé en médiathèque. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, la commune de la Roche Chalais, représentée par Mme D, demande que la mission de l'expert soit étendue à l'ensemble de la charpente. La requête a été communiquée par erreur à la E Socotec, qui par un mémoire enregistré le 4 août 2022, indique au tribunal que, n'étant pas partie aux opérations d'expertise, la présente instance ne la concerne pas. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la E B et son assureur, la SMABTP déclarent ne pas s'opposer à l'extension de l'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 2. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, la commune de la Roche Chalais sollicite l'extension des opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2104283 du 15 mars 2022 à l'ensemble de la charpente 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu établi à l'issue de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 19 mai 2022, que l'ensemble de la charpente du bâtiment présent des altérations causées par des insectes à larves xylophages. Dès lors, il convient d'étendre l'expertise à l'ensemble de ce bâtiment. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2104283 du 15 mars 2022 sont étendues à la charpente de l'ensemble du bâtiment. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Roche Chalais, aux sociétés E Action Archi Arnaud Architectes associés, Desmoulin et fils, E B et E F, aux compagnies d'assurances Mutuelle des architectes français, mutuelles du Mans assurances Iard, mutuelles du Mans assurances Iard assurances mutuelles et société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, et à M. A C, expert. Copie en sera adressée à la société Socotec Construction. Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2022. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203907_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel