TA066ème chambre6ème chambreCitée 5×
TA06 · 6ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203463_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme C A B, représentée par Me Redeau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire et d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soli a été entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante tunisienne née le 13 janvier 1981, demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Par un jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal de céans, saisi par Mme A B d'une requête enregistrée sous le n°213296, dirigée contre une décision implicite de refus de séjour, a considéré que les conclusions de cette requête devaient être regardées comme dirigées contre la décision explicite délivrée le 10 mars 2022 qui s'était substituée à la décision implicite attaquée. Le tribunal, dans ledit jugement du 20 mai 2022, a rejeté la requête de Mme A B. Il s'ensuit que le tribunal s'étant déjà prononcé sur les conclusions en annulation de la décision du 10 mars 2022 de refus de séjour opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à Mme A B, la requête n°223463 est irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
Le président-rapporteurl'assesseure la plus ancienne
Signé signé
P. SoliD. Gazeau
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 septembre 2022
DTA_2203907_20220920TA3129 septembre 2022
ORTA_2203463_20220929TA3015 décembre 2022
DTA_2203463_20221215TA3330 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2203463_20250107
Données disponibles
- Texte intégral