TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203463_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, la société MIN BIO, représentée par Me Giletta, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la SOMIMAR du 23 février 2022 portant résiliation de la convention d'occupation du domaine public du marché d'intérêt national (MIN) de Marseille ; 2°) d'ordonner à la SOMIMAR la reprise des relations contractuelles ; 3°) de condamner la SOMIMAR à lui verser les sommes de 5 200 000 euros à titre de dommages et intérêts et 210 310,72 euros correspondant au montant des droits de première accession ; 4°) à titre subsidiaire, en cas de maintien de la résiliation, de condamner la SOMIMAR à lui verser la somme de 500 000 euros au titre des indemnités prévues par la convention, des frais de déménagement et de la restitution des droits de première accession ; 5°) de mettre à la charge de la SOMIMAR la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la SOMIMAR, représentée par Me Mameri, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête de la SAS MIN BIO. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la société MIN BIO, représentée par Me Giletta, entend se désister de ses demandes et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ()". 2. Par acte, enregistré le 17 février 2023, la SAS MIN BIO déclare se désister de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de la SAS MIN BIO présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de la SAS MIN BIO. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS MIN BIO sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MIN BIO et à la SOMIMAR. Fait à Marseille, le 20 février 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2203463
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2203463_20230220
Données disponibles
- Texte intégral