TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203929_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C D et Mme E A, agissant en leurs noms propres et pour le compte de leur fils mineur B A, né le 27 octobre 2012, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus d'autorisation d'instruction à domicile prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) d'Orléans-Tours en date du 20 octobre 2022 notifiée le 24 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de délivrer l'autorisation d'instruction en famille de Thomas ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la demande est fondée sur le motif n°1 prévu par l'article L. 131-5 du code de l'éducation car Thomas souffre de phobie scolaire ; ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 29 octobre 2022 ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car Thomas subi un préjudice immédiat en se voyant refuser de travailler de façon sereine chez lui alors qu'il faut qu'il puisse préparer son entrée au collège et sa santé mentale est mise en péril par l'obligation administrative qui lui est faite d'aller à l'école alors que sa re-scolarisation le bouleverserait ; à compter du 7 novembre 2022, la situation est celle d'une violation de la loi du 24 août 2021 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * la compétence du DASEN, signataire de la décision attaquée, n'est pas établie ; * la décision attaquée n'est pas motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen ; rien n'établit que le certificat médical produit a été pris en compte en méconnaissance de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation ; * elle est entachée d'erreur de fait car elle recommande un suivi pédopsychiatrique alors que celui-ci existe déjà et invoque le dispositif APADHE alors que celui-ci a déjà été tenté ; * elle est entachée d'erreur de droit ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; * elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de Thomas en méconnaissance de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, le recteur conclut au rejet de la requête comme prématurée. Il soutient que : - la décision de refus en litige a été prise après consultation du médecin de l'éducation nationale qui indique que la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique est recommandé avec un emploi du temps aménagé et le dispositif APADHE pour une scolarité en présentiel dans un établissement scolaire ; - la commission académique compétente examinera le recours administratif préalable obligatoire présenté par les requérants le 24 novembre 2022 et se prononcera dans les cinq jours suivants. L'audience initialement prévue le 17 novembre 2022 a été reportée au 29 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022 les requérants persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens, demandent la suspension de l'exécution d'un éventuel rejet de leur recours administratif préalable obligatoire et soutiennent en outre que leur requête n'est pas prématurée dès lors qu'ils ont formé ce recours administratif préalable obligatoire, que le refus d'autorisation en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le délai pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire est trop long. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, le recteur conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par une décision du 24 novembre 2022 la commission académique a autorisé l'enfant Thomas à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - la requête n° 2203930 présentée par M. D et Mme A. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référés. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 29 novembre 202Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 24 novembre 2022 la commission de l'académie d'Orléans-Tours devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a autorisé l'enfant Thomas D A à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'affaire, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension du refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant Thomas D A pour l'année scolaire 2022-2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 29 novembre 2022. La juge des référés, Anne F La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2203929_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel