TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA44 · 2ème Chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2203930_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif pour la période pendant laquelle elle aurait dû en bénéficier ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été préalablement informée de l'intention de l'OFII et n'a pas pu faire valoir ses observations ; - elle est entachée d'un second vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne justifie pas en quoi elle a méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle méconnaît le principe de dignité humaine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante somalienne née le 13 décembre 1995, a vécu en Suède de 2012 à 2021 puis a sollicité l'asile en France. Sa demande a été enregistrée en procédure " Dublin " le 10 mars 2021 et elle a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 14 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Par une décision du 21 septembre 2021, dont Mme B demande l'annulation, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 551-16 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 3. Il est constant que Mme B a été convoquée le 12 août 2021 au poste de la police aux frontières de l'aéroport de Nantes pour l'exécution de son transfert aux autorités suédoises et qu'elle ne s'est pas présentée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, le 9 août 2021, Mme B a demandé au préfet de Maine-et-Loire de reconsidérer sa position concernant son transfert aux autorités suédoises prévu le 12 août 2021 au motif qu'elle était enceinte de cinq mois. Dans ces circonstances, eu égard à l'état avancé de sa grossesse et à l'accompagnement dont elle bénéficiait au CHU de Nantes, Mme B justifie d'une vulnérabilité particulière. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l'OFII du 21 septembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme B à compter de la date à laquelle elle en a été privée, dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme B à compter de la date à laquelle elle en a été privée, dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Neraudau une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Neraudau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. La rapporteure, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2203930_20250604