TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2203930_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 sous le n°2203930, M. C B, ayant pour avocat Me Ouchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît également les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait également l'article 3 de cette même convention. Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrées le 4 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Habchi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 16 juillet 2000 et de nationalité kosovare, est entré en France le 15 août 2021 muni de sa seule carte d'identité kosovare, pour y solliciter l'asile. Le 2 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2022. Puis, par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet du Rhône a prononcé une mesure d'éloignement à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions en date du 6 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2.En premier lieu, il ne résulte pas des termes de la décision d'éloignement, ni des autres pièces du dossier, que l'autorité préfectorale se serait uniquement fondée sur la décision prise par l'OFPRA et aurait omis d'examiner de manière attentive et personnalisée la situation de l'étranger, qui lui était soumise. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 22 ans, est entré en France au cours du mois de l'été 2021 démuni de tout passeport valide ou de visa de court séjour, et y réside depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Célibataire, sans enfant à charge, l'intéressé ne fait état d'aucune activité professionnelle sur le territoire national, ni d'aucune insertion durable. Si l'intéressé fait valoir, en outre, qu'il serait menacé au Kosovo en raison de son orientation sexuelle, il ne l'établit pas de manière probante devant le tribunal, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA. Le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait pas s'implanter notamment dans une région différente de celle où il a vécu l'essentiel de son existence, à distance des menaces qu'il invoque de la part de son grand-père. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces versées à l'instruction que des éléments particuliers, circonstanciés et matériellement établis commanderaient le maintien impératif de M. B sur le territoire français, contrairement à ce qu'il allègue. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 4.En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et alors même que M. B réside chez son frère titulaire d'une carte de séjour temporaire, et marié à une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en éloignant l'intéressé, le préfet du Rhône ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En quatrième et dernier lieu, dès lors qu'elle n'implique par elle-même pas de retour dans son pays d'origine, M. B ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne précitée à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il est l'objet. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Kosovo et fait valoir qu'il a été " ostracisé " par sa famille, en particulier son grand-père qui l'a éduqué, en raison de son orientation sexuelle, la demande d'asile du requérant a toutefois été rejetée par l'OFPRA qui n'a pas tenu les risques invoqués par M. B comme établis. Il en est de même pour la Cour nationale du droit d'asile qui l'a débouté définitivement du droit d'asile. En outre, le requérant soutient que la société kosovare est hostile en grande majorité envers les membres de la communauté gay ; cette circonstance, il est vrai établie, ne suffit pas en l'espèce, pour autant, à faire regarder l'intéressé comme étant susceptible de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par suite, M. B, qui n'apporte pas d'élément nouveau établissant le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées en cas de retour au Kosovo, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête n°2203930 de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022. Le magistrat désigné, H. D La greffière en chef, B. FAUTRIER-VRAY La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2203930
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2203930_20220819
Données disponibles
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