TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203930_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I./ Par une requête enregistrée sous le n° 2203930 le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer l'activité de recherches privées. II./ Par une requête enregistrée sous le n° 2203931 le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur général du CNAPS a refusé de lui délivrer un agrément en tant que dirigeant. Par une décision du 3 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu : - les autres pièces du dossier, - l'ordonnance n°2203953 du 4 janvier 2023. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2203930 et 2203931 présentées par M. B présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2203953 du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. B demandant d'une part la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer une activité de recherches privées et d'autre part la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur général du CNAPS a refusé de lui délivrer un agrément en tant que dirigeant. Cette requête en référé suspension a été rejetée au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à M. B le 4 janvier 2023, cette notification lui rappelant qu'il devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputé s'être désisté de cette requête. M. B n'a ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de ses deux requêtes en annulation. Il est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes susvisées de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Amiens, le 20 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2203930, 2203931
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2203930_20231220
Données disponibles
- Texte intégral