TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2203932_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 19 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Mihih, demande au tribunal: - l'annulation de l'arrêté n°22.340.820 du 18 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient, en annonçant un mémoire complémentaire que : - les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait et que leur auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'autorisant à les édicter ; - l'OQTF est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; -l'IRTF est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation en France. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. A C, de nationalité marocaine, né le 14 août 1988 à Maknassa (Maroc) a été interpellé le 17 décembre 2022 par les services de police lors d'un contrôle routier, avec en sa possession un titre de séjour périmé depuis le 29 janvier 2010. Il demande l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. 3. La mesure d'éloignement a été prononcés sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ". Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui a bénéficié de la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur le 13 août 2007, soit entré en France de manière irrégulière, qu'il ait quitté le territoire français et qu'il ait méconnu au moment de son interpellation les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Le préfet de l'Hérault ne demandant pas au tribunal de prononcer une substitution de motif il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du 18 décembre 2022. 5. Doivent également être annulées par voie de conséquence la décision privant M. C d'un délai de départ volontaire, la décision d'interdiction de retour d'une durée de d'un an et la décision qui fixe son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". L'annulation de l'arrêté contesté implique que l'administration réexamine la situation de M. C et qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. C été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mihih avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mihih de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 décembre 2022 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Mihih une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mihih renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Mihih. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, F. B La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203932
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Chronologie de l'affaire
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TA308 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2203932_20230208