TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 11×
TA59 · juge unique (3) — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2203932_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mai 2022, 30 août 2022, 31 mai 2023, 23 juin 2023, 30 avril 2024, 22 mai 2024, 23 juillet 2024, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1, enregistré le 19 février 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a réduit son droit au revenu de solidarité active de 80 %, soit 398 euros, au mois de mars 2022, ensemble la décision du 9 mai 2022 de rejet de son recours administratif préalable ;
2°) d'enjoindre au département du Pas-de-Calais de lui verser le montant du revenu de solidarité active qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er mars 2022 ;
3°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser une somme totale de quatre millions d'euros au titre de ses " droits acquis et sociaux " et du préjudice moral qu'elle a subi ;
4°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge pénal et du juge civil.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- les décisions du 4 mars et du 9 mai 2022 sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle bénéficiait d'un motif légitime pour ne pas accepter l'accompagnement proposé ;
- les procédures civiles et pénales qu'elle a lancées font obstacle à la réduction de ses droits au revenu de solidarité active ;
- les courriers du 11 juin 2021, 4 février et 4 mars 2022 du département du Pas-de-Calais sont des faux ;
- le courrier du 26 avril 2023 méconnaît l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle est en situation de précarité ;
- la responsabilité du département du Pas-de-Calais est engagée à raison de la faute consistant à avoir réduit illégalement son revenu de solidarité active ;
- elle a subi un préjudice total de quatre millions d'euros dont 1 758 601, 38 d'euros correspondant à ses " droits acquis et sociaux tenant à l'incidence professionnelle ", le préjudice restant correspondant au préjudice moral qu'elle a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 6 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation partielle de la décision du 26 avril 2023 dès lors que celles-ci relèvent d'un litige distinct.
Par courrier du 6 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme C, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Mme C, présente.
Deux notes en délibéré, présentées par Mme C, ont été enregistrées les 26 et 27 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, allocataire du revenu de solidarité active depuis juin 2009. Le 4 mars 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a notifié une réduction de ses droits au revenu de solidarité active de 80%, soit d'un montant de 398 euros, pour un mois à compter du 1er mars 2022. Par un courrier du 18 mars 2022. Mme C a formé un recours administratif, lequel a été rejeté le 9 mai 2022 par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Par un courrier du 13 mai 2024, dont le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accusé réception le 16 mai suivant, Mme C a sollicité du département du Pas-de-Calais l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de sa " radiation " du revenu de solidarité active. Le silence gardé par cette autorité pendant deux mois a fait naitre une décision implicite de rejet, laquelle a pour seul objet de lier le contentieux. Par la présente requête, Mme C, d'une part, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 4 mars 2022, ainsi que la décision du 9 mai 2022 portant rejet de son recours administratif, et d'autre part, demande de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser une somme totale de quatre millions d'euros au titre de ses " droits acquis et sociaux " et de son préjudice moral.
Sur la demande de sursis à statuer :
2. Mme C demande qu'il soit sursis à statuer sur sa requête, compte tenu des différentes plaintes qu'elle a déposées. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des actions pénales ou civiles introduites par la requérante. Par suite, alors que l'affaire est en état d'être jugée, les conclusions de Mme C tendant au sursis à statuer doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / () ". Aux termes de l'article L. 262-34 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code.
4. D'autre part, en vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d'insertion professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 1° de l'article L. 262-29, soit en matière d'insertion sociale ou professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° du même article. Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / () Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / () ". Et aux termes de l'article R. 262-68 dudit code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / () ".
5. En outre, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37 du même code, laquelle ne présente pas le caractère d'une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 4 mars 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais serait un faux, la requérante n'étayant pas sérieusement cette allégation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le courrier du 11 juin 2021 par lequel centre communal d'action sociale de Billy-Montigny a donné rendez-vous à Mme C le 22 juin 2021 afin d'établir un contrat d'engagements réciproques ainsi que le courrier du 4 février 2022 par lequel le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a lancé la procédure contradictoire préalable à la réduction du revenu de solidarité active constituent des faux, la requérante n'étayant pas sérieusement ces allégations. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que la décision contestée du 4 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a réduit de 398 euros le montant des droits de Mme C au revenu de solidarité active pour un mois à compter du 1er mars 2022 a été prise au motif que l'intéressée invitée, le 20 décembre 2021, à signer son contrat d'engagement réciproque au centre communal d'action sociale (CCAS) de Billy-Montigny, a déclaré ne pouvoir honorer ce rendez-vous en raison d'une " procédure en justice en cours " et a en outre refusé de rencontrer l'agent du CCAS pour clarifier la situation. Si Mme C allègue dans sa requête disposer d'un motif légitime pour ne pas s'être présentée, elle se borne à produire un compte-rendu de scanner abdomino-pelvien du 25 mai 2022, faisant état d'une diverticulose sigmoïdienne et ne fait état d'aucune circonstance de nature à l'avoir empêché d'honorer le rendez-vous du 20 décembre 2021. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'un motif légitime de nature à empêcher d'établir le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 dans les délais prévus au sens du 1° de l'article L.262-37 du code de l'action sociale et des familles précité alors que cet empêchement résulte de son fait. Enfin, la requérante, pour contester les décisions attaquées, ne saurait utilement fait valoir qu'elle est dans une situation précaire. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a réduit son droit au revenu de solidarité active de de 80 %, soit 398 euros, au mois de mars 2022, ainsi que la décision du 9 mai 2022 rejetant son recours administratif préalable.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En l'absence d'illégalité fautive entachant les décisions du 4 mars et du 9 mai 2022 et faute d'établir tout préjudice moral, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. ALa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 220393Réseau de citations
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Citations
11 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2203932_20250417
Données disponibles
- Texte intégral