TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2203932_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, est entré irrégulièrement en France en septembre 2011 selon ses déclarations. Sa demande d'asile ainsi que ses demandes de réexamen ont été définitivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2013, les 28 avril 2017 et 10 janvier 2020. M. B a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 20 septembre 2014 et 24 novembre 2015. Le 11 octobre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur les fondements de l'article L. 435-1, L. 421-1, L. 421-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet en raison du silence gardé par le préfet du Morbihan sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2021, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Morbihan sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Morbihan sur cette demande, dont l'intéressé a sollicité, par courrier du 8 avril 2022, la communication des motifs. En l'absence de réponse à cette demande et par application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour se trouve donc entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation des décisions attaquées implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Morbihan et à Me Roilette. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203932
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Chronologie de l'affaire
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TA3513 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2203932_20230213