TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203933_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision orale du 25 mars 2022 prise par le préfet de l'Isère et portant refus d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le maintient dans une situation irrégulière ; il ne peut pas bénéficier d'une autorisation de travail ; il est maintenu dans une situation d'extrême précarité ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2203932 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. A a lu son rapport et entendu :
*Me Samba Sambeligue pour le requérant
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ", et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B fait valoir que la décision litigieuse le maintient dans une situation irrégulière, qu'il ne peut pas bénéficier d'une autorisation de travail et qu'il est, dès lors, maintenu dans une situation d'extrême précarité. Toutefois, alors que le préfet a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en mars 2022, il ne justifie pas des raisons l'ayant conduit à attendre plusieurs mois pour contester cette décision, ni de l'existence de circonstances récentes ayant engendré une situation d'urgence nouvelle. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparait ainsi pas remplie en l'espèce. Dès lors, les conclusions présentées aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2022 .
Le juge des référés, La greffière,
P. A L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203933_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel