TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre Bis — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103879_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2021 et 5 octobre 2022 sous le n°2103879, M. D B, représenté par Me Gahem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Vu la mise en demeure adressée au préfet de Mayotte le 15 avril 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 15 août 2022 sous le n°2203932, M. D B, représenté par Me Gahem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il retient qu'il ne justifie pas se conformer aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de faits et d'une erreur manifeste d'appréciation démontrant l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A C, magistrat,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant comorien né le 16 novembre 1999 à Chandra (Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 9 août 2021, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination. Par une ordonnance n°2202081 du 13 mai 2022 le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 9 août 2021 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai de dix jours. Par un arrêté du 31 mai 2022, pris en exécution de l'ordonnance du 13 mai 2022, le préfet de Mayotte a, de nouveau, refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre, le requérant demande au tribunal l'annulation des arrêtés du préfet de Mayotte du 9 août 2021 et du 31 mai 2022.
Sur les refus de titres de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces des dossiers que M. B réside à Mayotte depuis l'année 2014 et qu'il y a suivi sa scolarité entre 2015 et 2019. Il a obtenu en septembre 2019 un diplôme de baccalauréat technologique " sciences et technologie du management et de la gestion ", spécialité " Mercatique (marketing) ", et était inscrit à l'école supérieur de commerce et de gestion de Mayotte et bénéficiait, dans le cadre de ce cursus d'un contrat de professionnalisation, en qualité d'assistant manager des unités marchandes, au sein de l'entreprise Bourbon Distribution Mayotte, pour la période du 12 juillet 2021 au 31 janvier 2023, pour lequel il percevait un salaire mensuel variant entre environ 600 et 800 euros. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Mayotte depuis 2014 avec son frère jumeau et qu'il est dépourvu d'attaches familiales aux Comores en raison du décès de sa mère en 2011 et de son père en 2016. Enfin, M. B justifie d'une activité bénévole au sein d'une association mandatée par l'agence régionale de santé de Mayotte pour mener des activités de prévention dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, ainsi que d'un engagement dans le cadre de la direction de l'équipe de football de la commune de Labattoir. Ainsi, compte tenu de l'insertion particulière de M. B dans la société française, de l'ancienneté de sa présence à Mayotte et de son absence d'attaches aux Comores, il est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Mayotte du 9 août 2021 et du 31 mai 2022.
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de Mayotte du 9 août 2021 et du 31 mai 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Caille, premier conseiller,
M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
Le rapporteur,
R. C Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
D. MDERE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2103879_20230502