TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203932_20230627
- Date
- 27 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête de M. A. Cette requête a été jointe à la requête n° 2203932 enregistrée le 8 juillet 2022 par laquelle M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 modifiant l'arrête du 26 avril 2017 de la ministre des armées fixant la liste des emplois de conseillers d'administration de la défense, en tant qu'il n'inclut pas l'emploi de chef du bureau d'aide à l'activité de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon, ainsi que la décision du 25 avril 2022 rejetant le recours gracieux contre l'arrêté du 20 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées d'inscrire dans la liste des emplois de conseillers d'administration l'emploi du chef de bureau à compter du 1er janvier 2020. Par une décision n° 464985 du 17 mars 2023, le Conseil d'Etat saisi des mêmes conclusions, a annulé l'arrêté du 20 décembre 2021 contesté par M. A. Par un courrier du 27 avril 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 avril 2023 et dont il a été accusé réception le même jour dans l'application télérecours citoyen, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions devant le tribunal administratif de Bordeaux dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 27 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2203932_20230627
Données disponibles
- Texte intégral